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16/12/1992 | FRANCE | N°58791

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 décembre 1992, 58791


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge de l'impôt complémentaire sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et réduction de cet impôt auquel elle a été également assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) de rétablir Mme X... au r

le de l'impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités primitiv...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... décharge de l'impôt complémentaire sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et réduction de cet impôt auquel elle a été également assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités primitivement assignés ;
3°) subsidiairement, de la rétablir au rôle de l'impôt au titre de l'année 1974 à raison des droits et pénalités correspondant à une base d'imposition de 103 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X..., les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors en vigueur, qui imposent l'envoi d'un avis avant le début d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant la vérification ; que les directives données par le directeur général des impôts à ses agents leur recommandant, en principe, de s'adresser d'abord aux contribuables plutôt qu'aux banques pour obtenir le détail de leurs opérations bancaires ne constituent ni une réglementation, ni une interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort également de ces dispositions que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, doi être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse ;

Considérant qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que lui a adressées l'administration le 4 septembre 1974, Mme X... s'est bornée à indiquer dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour répondre, que les sommes d'un montant de 138 100 F et de 1 130 000 F portées respectivement en décembre 1974 et au début de l'année 1975 au crédit de ses comptes bancaires, qui lui avaient permis d'acquérir un immeuble, résultaient de ventes d'or et d'économies personnelles ; que si elle a ultérieurement fourni des éléments plus précis de justifications de ces ventes, cette réponse était tardive ; que, par suite, l'administration était fondée à taxer d'office l'ensemble des sommes dont l'origine était injustifiée ;
Considérant, enfin, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'origine des revenus lui ayant permis d'acquérir au comptant pour la somme de 1 300 000 F un immeuble le 21 février 1975, Mme X... a produit devant les premiers juges une attestation de ses parents déclarant lui avoir fait don en 1974 de 1 250 "napoléons", 1 021 "suisses" et 950 "souverains" ; qu'elle a par ailleurs fourni des décomptes d'achat établis en 1969 et 1970 au nom de son père pour des pièces de mêmes catégories ; qu'elle a enfin versé au dossier des décomptes de ventes anonymes notamment de "souverains, "napoléons" et "suisses" réalisées entre février et novembre 1974 et portant sur les mêmes catégories de pièces que celles achetées précédemment par son père ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'attestation de don manuel n'ait pas été enregistrée, Mme X... doit être regardée, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif comme ayant apporté la preuve à concurrence de 1 004 145 F de l'origine de ses crédits bancaires par la vente des pièces d'or données par ses parents ;

Considérant, toutefois, que les impositions supplémentaires assignées à Mme X... au titre de l'année 1974 l'ont été à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de 103 129 F de crédits d'origine injustifiée ; que, par suite, le tribunal administratif, eu égard aux motifs de son jugement, ne pouvait, comme le soutient le ministre, prononcer la décharge totale des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1974 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;

Article 1er : Les revenus imposables de Mme X... au titre de l'année 1974 sont fixés à 103.129 F.
Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 à raison des droits et intérêts de retard correspondant à la base d'imposition résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre etl'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58791
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1649 quinquies E, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 58791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:58791.19921216
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