Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Marne à Chaumont (52000) ; la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre du budget, d'une part annulé le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la société requérante décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 457 143 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, d'autre part, remis intégralement à sa charge lesdites impositions,
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.),
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261-C du code général des impôts "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les opérations bancaires suivantes : a) l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; b) la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ..." ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions ne subordonnent pas l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée à la condition que les personnes qui procèdent à des opérations d'octroi et de négociation de crédits aient la qualité de mandataire du prêteur ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser à la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.), le bénéfice de l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée à raison de ces activités, sur ce que cette société qui exerçait durant la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 une activité d'apporteur d'affaires pour des organismes de crédit, n'était titulaire d'aucun mandat lorsqu'elle effectuait des opérations de négociation ou d'octroi de crédit, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant après avoir relevé dans son arrêt, que les opérations effectuées par la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.), laquelle préparait les dossiers de prêts en effectuant des enquêtes de solvabilité, en informant les clients des conditions d'acceptation des prêts par l'organisme financier et en recueillant les signatures des emprunteurs et qui exécutait les décisions d'octroi de crédit prises par les organismes prêteurs en demandant des garanties aux emprunteurs et en leur versant les fonds prêtés par ces établissements, ne se rattachaient pas à l'octroi et à la négociation de crédits mais relevaient d'une activité de gestion de crédits, la cour administrative d'appel de Nancy a donné à une partie des activités de la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.) une qualification erronée ;
Considérant toutefois que la cour a également relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.) intervenait aussi dans le traitement des affaires contentieuses et assurait le recouvrement direct des créances auprès des emprunteurs ; que de telles activités se rattachent à la gestion de crédits et ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 266 C précité du code général des impôts dès lors qu'elles sont exercées par une personne autre que celle qui octroie les crédits ; qu'il résulte également des pièces soumises aux juges du fond que la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.) ne comptabilisait pas distinctement les recettes provenant, d'une part, de son activité d'octroi et de négociation de crédits et, d'autre part, de celle de gestion de crédits ; qu'ainsi, elle devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes retirées de l'ensemble de son activité ; que ce motif qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué aux motifs juridiquement erronés retenus par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CHAUMONTAISE D'ASSISTANCE ET DE FINANCEMENT (S.C.A.F.) et au ministrede l'équipement, du logement et des transports.