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23/10/1992 | FRANCE | N°132718

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 octobre 1992, 132718


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler deux décisions du 21 octobre 1991 portant délégation de signature, respectivement au nom du ministre des affaires sociales et de l'intégration et au nom du ministre délégué à la santé à M. Jean X..., ingénieur des Ponts et Chaussées, dans la limite de ses attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-233 du 23

janvier 1947, notamment son article premier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler deux décisions du 21 octobre 1991 portant délégation de signature, respectivement au nom du ministre des affaires sociales et de l'intégration et au nom du ministre délégué à la santé à M. Jean X..., ingénieur des Ponts et Chaussées, dans la limite de ses attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, notamment son article premier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, si la délégation de signature d'un ministre peut, lorsqu'elle est donnée par décret, être accordée à un agent n'entrant pas dans une des catégories visées par le décret du 23 janvier 1947, elle ne peut cependant l'être qu'à un agent, soit appartenant au cabinet du ministre, soit régulièrement nommé dans un emploi des services placés sous l'autorité de ce ministre ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que M. X..., chargé de la sous-direction des techniques hospitalières et du système d'information à la direction des hôpitaux, n'a fait l'objet d'aucune décision l'affectant régulièrement dans cette direction ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier légalement, en cette qualité, d'une délégation de signature du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé ; que l'association requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation des deux décrets, en date du 21 octobre 1991, lui accordant cette délégation ;
Article 1er : Les décrets du 21 octobre 1991 accordant délégation de signature à M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132718
Date de la décision : 23/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1992, n° 132718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132718.19921023
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