Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société du Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines la somme de 1 325 280 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, correspondant au montant des honoraires qui lui auraient été indûment versés ;
2°) de rejeter la demande de la société du Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS et autres et de Me Delvolvé, avocat de la société tunnel de Sainte-Marie aux Mines et de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Tunnex S.A. :
Considérant que la société Tunnex S.A. a été partie à l'instance engagée devant les juges du fond ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête de la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS :
Considérant que par un contrat passé le 28 juillet 1972 entre la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS, cette dernière société a été chargée de l'étude et de la surveillance des travaux d'aménagement du tunnel ferroviaire de Sainte-Marie-aux-Mines en vue de l'affectation de cet ouvrage à la circulation routière ; que, par un avenant au contrat susmentionné en date du 20 décembre 1975, il a été convenu que les prestations effectuées par la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS après le 1er janvier 1974 seraient rémunérées selon les taux prévus par le décret du 28 février 1973 pour la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; que, s'agissant des études en cours au 1er janvier 1974, l'avenant stipule que, pour chaque lot, la partie achevée des études sera rémunérée dans les conditions fixées par le contrat initial et les prestations restant à effectuer selon le taux prévu par le décret du 28 février 1973 ; qu'à cet effet, l'avenant fixe, pour chaque lot, le pourcentage d'achèvement des études au 31 décembre 1973, tel qu'il a été retenu par les parties ; qu'il résulte clairement des termes de cet avenant que les parties ont entendu fixer ainsi des pourcentages d'achèvement des études par lot qui devaient servir de base au règlement de la partie des études non achevée au 31 décembre 1973 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nanc a dénaturé les clauses de l'avenant en estimant que les pourcentages d'achèvement retenus n'avaient qu'une valeur indicative et qu'il lui appartenait, de ce fait, de rechercher quel était, au 31 décembre 1973, l'état d'avancement effectif des études portant sur les lots visés par l'avenant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation, la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il l'a condamnée, par son article 2, à payer à la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines la somme de 1 325 280 F, correspondant aux honoraires qui lui auraient été indûment versés, en exécution de l'avenant susmentionné du 20 décembre 1975 ;
Sur les conclusions de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines :
Considérant que, par voie de recours incident, la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines demande l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des sommes qui auraient fait l'objet de doubles paiements au profit de la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS, ou auraient été versées pour des prestations qui n'auraient pas été entièrement exécutées ou n'auraient pas fait l'objet de commandes régulières, ainsi que du montant des honoraires versés à cette même société en dépassement du coût d'objectif fixé par le contrat et des traitements que la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines auraient indûment versés à des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français employés sur le chantier ; que ces conclusions sont relatives à des chefs de préjudice distincts de celui sur lequel porte le pourvoi principal ; que, pareillement, les conclusions par lesquelles cette société conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il a mis hors de cause les sociétés Setec-Economie et Tunnex S.A. soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet du pourvoi principal ; que, par suite, les conclusions du pourvoi incident de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ne sont pas recevables ;
Considérant que la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines demande également l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Setec-Economie et la société Tunnex S.A. ; qu'en rejetant les conclusions dirigées contre la société Setec-Economie au motif qu'aucun marché n'avait été passé entre la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et la société Setec-Economie, que cette dernière société n'avait eu de relations avec le maître de l'ouvrage qu'en sa qualité de sous-traitant de la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS et que, par suite, la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'une telle action, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre expressément à chacun des arguments de la société opposante, a suffisamment motivé son arrêt ; que la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines n'est, pareillement, pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a écarté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Tunnex S.A. à rembourser les sommes indûment versées en exécution de l'avenant n° 1 au contrat du 28 juillet 1972, motif pris de ce que cette société n'avait été partie ni au marché dont s'agit, ni à son avenant ; que, dès lors, les conclusions de la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, provoquées par le pourvoi de la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS et tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a mis hors de cause les sociétés Setec-Economie et Tunnex S.A., doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la société Tunnex S.A. n'est pas admise.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêt du 19 décembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 3 : Les conclusions des pourvois incident et provoqué dela société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SETEC-TRAVAUX PUBLICS, à la société du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, à la société Tunnex S.A., à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la société Setec-Economie et ministre de l'équipement, du logement et des transports.