Vu 1°, sous le n° 81 783, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu 2°, sous le n° 81 784, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
- prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration est en droit, lorsqu'elle procède au contrôle ou à la vérification des énonciations d'une déclaration d'ensemble des revenus, de remettre en cause l'imputation sur le revenu global, opérée directement sur celui-ci en vertu des dispositions de l'article 156-3 du code général des impôts, d'un déficit constaté dans une catégorie de revenus ; que si elle était fondée à demander à cette occasion au contribuable de produire tout document comptable permettant d'établir la réalité ou le montant du déficit allégué ou tout autre moyen de preuve, l'examen de ces documents pouvait s'effectuer régulièrement en dehors d'une vérification comptable de l'entreprise ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que le requérant, gérant de l'entreprise Kalistor, a inscrit à l'actif du bilan de celle-ci, les 31 mars 1973 et 1974, des actions d'une société Kexa-France ; qu'il est constant que ces actions étaient d'ores et déjà largement dépréciées, et que ladite société a été placée en liquidation de biens le 25 avril 1974 ; que, dans ces conditions, il a commis un acte anormal de gestion en procédant à ces inscriptions l'actif de son entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la prise en compte des déficits correspondants des exercices achevés les 31 mars 1973 et 1974, et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.