Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, présentée par M. Bernard X...
Y... demeurant à Châtel (Haute-Savoie) ; M. CREPY Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978 et à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 2 du code général des impôts : "Sont exclues du régime du forfait ... les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CREPY Y... a ouvert en 1973 un commerce de location de skis ; qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il ait exercé dans ce commerce une autre activité ; qu'en conséquence, il se trouvait exclu du régime du forfait et devait, dès lors, souscrire ses diverses déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices correspondant au régime du réel simplifié ; que faute d'avoir souscrit ces déclarations, M. CREPY Y... se trouvait, conformément aux dispositions des articles 59 et 288 du code général des impôts, alors applicables, en situation de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise du requérant ; qu'il suit de là que les irrégularités alléguées concernant la procédure de vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'imposition ; qu'enfin, les notifications de redressements adressées le 22 décembre 1978 étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 181 A du code général des impôts alors applicable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant, qui ne conteste pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, n'apporte aucun élément denature à justifier une réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'en particulier, M. CREPY Y... n'établit pas que des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux retirés de la location de matériels de ski aient été imposés ; qu'il suit de là que M. CREPY Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. CREPY Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CREPY Y... et au ministre du budget.