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09/10/1992 | FRANCE | N°126235

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 126235


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction DA 90-64 du 28 mai 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Ma...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction DA 90-64 du 28 mai 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre du budget,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 293 du code général des impôts : "Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du paragraphe II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 293 A de ce même code : "à l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français ; elle est due par le déclarant en douane" ;
Considérant qu'en précisant dans l'instruction attaquée, que, pour les envois de courrier internationaux plaçés sous le régime du transit, la taxe sur la valeur ajoutée due au moment de la mise à la consommation, a pour base, dans le cas des envois taxables, "la valeur des biens augmentée du coût du transport jusqu'au lieu de destination finale de la marchandise", et dans le cas des envois non taxables, "le seul transport intérieur jusqu'au lieu de destination finale", le directeur général des douanes s'est borné à commenter les dispositions de l'article 293 alinéa 2 du code général des impôts ;
Considérant qu'en prévoyant que, dans le cas ou les envois des sociétés de courrier sont placés pour leur acheminement en France sous un régime de transit douanier, la taxe est exigible au moment de l'importation et non de l'encaissement du prix et qu'elle est due par la société de courrier établie en France, le directeur général des douanes n'a ajouté aucune disposition nouvelle aux prescriptions de l'article 293 A du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'instruction contestée ne procède pas à une restriction illégale des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en prévoyant que, pour les envois non taxables, et pour une période transitoire, les sociétés de courrier peuventcalculer la taxe sur la valeur ajoutée due sur les transports intérieurs, en présentant un manifeste global qui fait état seulement du nombre des envois déclarés comme non taxables et de la valeur globale des transports intérieurs effectués et, en précisant qu'en ce cas, la taxe ne peut être récupérée auprès des services fiscaux ; qu'en effet, sur ce point, l'instruction ouvre une simple faculté aux sociétés de courrier pour tenir compte de la difficulté d'établir des manifestes détaillés, seuls documents de nature à permettre la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée par les personnes qui en ont finalement supporté la charge ; qu'ainsi l'instruction litigieuse s'est bornée à prévoir une simple tolérance, sans créer d'obligations nouvelles par rapport à celles qui sont prévues par les dispositions légales applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'instruction contestée en date du 28 mai 1990 s'est bornée à donner des dispositions légales applicables une interprétation qui n'est entachée d'aucune inexactitude ; qu'ainsi, elle ne présente aucun caractère réglementaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SFMI S.A. EMS CHRONOPOST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SFMI S.A. EMS CHRONOPOST et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126235
Date de la décision : 09/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 293, 293 A
Instruction DA 90-64 du 28 mai 1990 Finances décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 126235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126235.19921009
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