Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 21 mai 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'instruction attaquée se borne à rappeler que, pour les envois bénéficiant d'une franchise, y compris les envois dépourvus de caractère commercial ou sans valeur, les sociétés de courrier peuvent être autorisées à globaliser sur un manifeste la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des transports ; qu'elle prévoit ainsi une simple tolérance pour tenir compte de la difficulté d'établir des manifestes détaillés, sans créer aucune obligation nouvelle par rapport à celles qui sont prévues par les dispositions légales applicables ; que, dès lors, et même si, dans le cas où une société utilise la faculté ainsi ouverte, il est matériellement impossible de fournir à chaque expéditeur ou destinataire des envois un extrait de manifeste lui permettant, conformément aux articles 223 et 242-O Q de l'annexe II du code général des impôts, de justifier de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour exercer son droit à déduction ou à remboursement, l'instruction attaquée n'a nullement restreint le champ de ce droit prévu par l'article 271 du code général des impôts ; qu'elle ne présente ainsi aucun caractère réglementaire et que la société requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la société SFMI S.A. EMS CHRONOPOST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SFMIS.A. EMS CHRONOPOST et au ministre du budget.