Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée audit tribunal le 9 mai 1988, par laquelle Mme Jacqueline X... DE LA PAUZE conseiller à la cour d'appel de Versailles, demeurant à Miraval Saint-Christau à Asasp Arros (64660) a demandé l'annulation des décisions des 8 et 30 mars 1988 par lesquelles le ministre de la justice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 1988 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... DE LA PAUZE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la demande qu'elle avait formulée le 21 décembre 1987, Mme X... DE LA PAUZE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, a été admise à faire valoir ses droits à une retraite anticipée à compter du 1er juillet 1988 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 1988 ; que, cependant, par une lettre du 18 février 1988, Mme X... DE LA PAUZE avait fait connaître qu'elle retirait sa demande initiale pour y substituer une demande de mise en congé de longue durée ; que par deux décisions en date des 8 et 30 mars 1988, le garde des sceaux a estimé qu'il ne pouvait donner suite à une telle demande ;
Considérant qu'à la date à laquelle il a signé l'arrêté admettant Mme X... DE LA PAUZE à faire valoir ses droits à une retraite anticipée, le garde des sceaux, ministre de la justice ne se trouvait plus saisi d'une demande en ce sens de ce magistrat ; que, par suite, en prenant la décision litigieuse, il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mme X... DE LA PAUZE est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 et 30 mars 1988, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE LA PAUZE et au garde des sceaux, ministre de la justice.