Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande de l'établissement public foncier de la métropole lorraine (E.P.M.L.), a déclaré opposable aux tiers à la date du 15 août 1978 le plan d'occupation des sols de la commune d'Art-sur-Meurthe ;
2°) déclare que ledit plan aurait été irrégulièrement publié et n'était pas par suite opposable aux requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 70-16 du 28 octobre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 octobre 1970 en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral dont la régularité de la publication est contestée : "I. L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet : ... 2° d'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas le préfet fait en outre insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait publier sous forme de mention dans les journaux "Le Républicain Lorrain" et "L'Est Républicain" son arrêté en date du 1er février 1977 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune d'Art-sur-Meurthe ; que le II du même article 13 dispose "Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux ... sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure n'a pas été respectée en ce qui concerne le plan d'occupation des sols d'Art-sur-Meurthe ;
Considérant, dès lors, que ce plan d'occupation des sols a été régulièrement rendu public et qu'il était par suite opposable aux tiers à compter de la date d'accomplissement de la dernière des deux formalités prévues par le décret du 28 octobre 1970 précité, laquelle était antérieure au 15 août 1978, date à laquelle devaient être évalués les terrains appartenant aux consorts X... ; que les vices de forme qui auraient entaché la procédure ultérieure d'approbation du plan d'occupation des sols d'Art-sur-Meurthe sont sans effet sur l'opposabilité de ce document d'urbanisme aux requérants à la date précitée ;
Considérant dès lors que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué rendu sur renvoi de l'autorité judiciaire, le tribunal administratif de Nancy a déclaré le plan d'occupation des sols d'Art-sur-Meurthe opposable aux tiers à la date du 15 août 1978 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à l'établissement public foncier de la métropole lorraine (E.P.M.L.) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.