Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LA MAIN", dont le siège est à Paris (75018) ; la société anonyme "LA MAIN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice que lui a causé l'arrêté du préfet de police en date du 21 octobre 1985 interdisant l'accès de la butte Montmartre aux cars de tourisme ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 941 984,34 F avec tous intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme "LA MAIN" et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du préfet de police,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante, qui exploite un restaurant sur la butte Montmartre, a demandé à la ville de Paris, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, la réparation de la perte de clientèle qu'elle impute à l'application d'un arrêté du préfet de police interdisant aux autocars de tourisme tout accès à ladite butte de 21 heures à 10 heures, et, en dehors de ces heures, les autorisant seulement à monter à Montmartre pour y déposer leurs passagers, lesquels devraient au retour les rejoindre à pied sur les aires de stationnement des boulevards ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure de police, dont la légalité n'est plus contestée en appel ait eu, dans les circonstances de l'affaire, un lien direct avec la perte de clientèle invoquée par la société requérante ; que dès lors la société anonyme "LA MAIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LA MAIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LA MAIN", au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.