Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 2 juin 1988, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1984 par laquelle le ministre des relations extérieures a refusé de la recruter à l'administration centrale à l'issue de l'expiration de son contrat ;
2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision du même ministre en date du 30 novembre 1984 mettant fin à ses fonctions d'agent contractuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que par une lettre en date du 2 novembre 1984, le ministre des relations extérieures a fait connaître à Mme X..., aide-commis contractuel à l'ambassade de France en Bulgarie, dont le contrat expirait le 9 novembre 1984, qu'il ne pouvait envisager de la recruter à l'administration centrale à l'issue de son contrat ;
Considérant que Mme X... avait sollicité le bénéfice de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, permettant, sous certaines conditions, la création d'emplois d'agents contractuels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par Mme X..., que des emplois répondant aux conditions posées par cette disposition législative étaient disponibles ou pouvaient être créés à l'époque de ses demandes ; que par suite le ministre des relations extérieures a pu légalement refuser le recrutement de la requérante à l'administration centrale ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.