La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/1992 | FRANCE | N°94585

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 septembre 1992, 94585


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988, présentée par la société à responsabilité limitée "MULTIFORMES", dont le siège est à Rupt-en-Woevre (55320), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "MULTIFORMES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur le déféré du préfet de la région Lorraine, d'une part la délibération du bureau du conseil régional de Lorraine en date du 2 juillet

1984 et d'autre part l'arrêté du président du conseil régional de Lorraine en d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988, présentée par la société à responsabilité limitée "MULTIFORMES", dont le siège est à Rupt-en-Woevre (55320), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "MULTIFORMES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur le déféré du préfet de la région Lorraine, d'une part la délibération du bureau du conseil régional de Lorraine en date du 2 juillet 1984 et d'autre part l'arrêté du président du conseil régional de Lorraine en date du 13 août 1984 attribuant une prime régionale à la création d'entreprise de 150 000 F à la société à responsabilité limitée requérante ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Lorraine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-806 du 22 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 septembre 1982, la prime régionale à la création d'emplois "est attribuée par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional" ; qu'aucune disposition de ce texte ne confère un pouvoir en cette matière au bureau du conseil ;
Considérant qu'il suit de là que la décision du 2 juillet 1984 du bureau du conseil régional de Lorraine ayant décidé, sur avis favorable de la "commission d'attribution des primes", d'octroyer une prime régionale à la société à responsabilité limitée "MULTIFORMES" a été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, l'arrêté du président du conseil régional en date du 13 août 1984 pris pour l'exécution de cette décision illégale est lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "MULTIFORMES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la région de Lorraine, annulé la délibération du bureau du conseil régional du 2 juillet 1984 et l'arrêté du président du conseil régional du 13 août 1984 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "MULTIFORMES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "MULTIFORMES", au président du conseil régional de Lorraine, au préfet de la région de Lorraine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94585
Date de la décision : 18/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES REGIONALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).


Références :

Décret 82-806 du 22 septembre 1982 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1992, n° 94585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94585.19920918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award