Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claire X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... de Serres à Montgeron (91230) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 7 novembre 1986 et du 15 janvier 1987 du maire de Taverny (Val d'Oise) prononçant respectivement sa suspension et sa révocation de ses fonctions d'animatrice vacataire et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 81 000 F en réparation du préjudice résultant des arrêtés attaqués ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... se borne à soutenir qu'après l'annulation par le tribunal administratif d'un arrêté du maire de Taverny prononçant son licenciement, elle ne pouvait être à nouveau radiée des cadres de la commune ;
Considérant, toutefois, que l'annulation pour vice de procédure ne faisait pas obstacle à ce que par un second jugement, le tribunal administratif de Versailles reconnaisse la légalité de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions de la commune de Taverny tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner Mlle X... à payer à la commune de Taverny la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taverny tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Taverny et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.