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31/07/1992 | FRANCE | N°92681

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 92681


Vu, sous les n os 92 681 et 95 515 les requêtes enregistrées les 18 novembre 1987 et 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Thérèse Y..., demeurant 37 avenida Sabino X... à Bilbao (Viscaya, Espagne) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 janvier 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget prononçant son licenciement, pour motif disciplinaire, de ses fonctions de secr

taire contractuelle auprès de l'attaché commercial de France à Bi...

Vu, sous les n os 92 681 et 95 515 les requêtes enregistrées les 18 novembre 1987 et 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Thérèse Y..., demeurant 37 avenida Sabino X... à Bilbao (Viscaya, Espagne) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 janvier 1986 du ministre de l'économie, des finances et du budget prononçant son licenciement, pour motif disciplinaire, de ses fonctions de secrétaire contractuelle auprès de l'attaché commercial de France à Bilbao ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Thérèse Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Y... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que si le mari de Mme Y..., secrétaire contractuel de l'attaché commercial auprès du consulat général de France à Bilbao, a, au cours d'une entrevue avec le chef de service de son épouse, proféré des propos déplacés à l'endroit de ce dernier, cette circonstance ne saurait par elle-même, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme Y... aurait pris une part personnelle à cet incident, justifier son licenciement par mesure disciplinaire prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; que d'autre part, et contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... se serait davantage rendue coupable d'un abandon de poste ; que les autres griefs retenus à son encontre n'étaient pas davantage de nature à justifier son licenciement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêes, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la suppression d'un passage du mémoire de première instance du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne présente pas un caractère diffamatoire justifiant sa suppression ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1987 en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de Mme Y..., ensemble la décision du ministre de l'économie, de finances et du budget en date du 6 janvier 1986 portant licenciement par mesure disciplinaire de Mme Y..., sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92681
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 92681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92681.19920731
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