Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 4 décembre 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 1987 par lequel le ministre de la coopération l'a licencié, sans préavis ni indemnité, de ses fonctions de chargé de mission à l'administration centrale, à compter du 17 juin 1987, ensemble l'arrêté ministériel du 4 juin 1987 mettant fin aux fonctions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-888 du 25 juillet 1959 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que les emplois de chefs de mission de coopération ne sont visés ni à l'article 13 de la Constitution, ni aux articles 1er et 2 de l'ordonnance précitée du 28 novembre 1958 ; qu'aux termes du décret du 25 juillet 1959 : "Le chef de mission d'aide et de coopération est nommé par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de l'aide et de la coopération" ; que si, conformément à un usage établi, M. X..., agent contractuel, a cependant été nommé chef de mission à Maputo (Mozambique) par décret du Président de la République en date du 11 décembre 1985, cette nomination n'avait pour objet que de lui confier des fonctions et une affectation et n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de fonctionnaire nommé par décret du Président de la République au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, le litige relatif à sa situation individuelle qu'il soumet à la juridiction administrative, ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en raison du lieu d'affectation de M. X... à la date de la décision attaquée, il y a lieu, en application des articles R. 56 et R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au tribunal administratif de Paris le pourvoi formé par M. X... ;
Article 1er : Le pourvoi de M. X... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué à la coopération et au développement.