Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 1987, présentés pour M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 février 1986 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours des réfugiés :
Considérant que pour statuer sur le recours présenté par M. X..., la commission de recours des réfugiés a siégé dans la formation prescrite par les dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, laquelle comporte la participation d'un représentant du conseil de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, quelle que soit la position prise par l'office au cours de l'instruction de cette affaire, cette participation prévue par la loi ne saurait entacher la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission a averti le requérant de la date de la séance au cours de laquelle son recours serait examiné ; qu'il n'est pas établi que l'administration ait empêché M. X... de se rendre à l'audience ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 auraient été méconnues ;
Considérant que si le rapport d'Amnesty International intitulé "Haïti : les visages de la répression" versé au dossier par l'administration n'a pas été communiqué au requérant, les extraits utiles de ce document étaient cités dans la note du directeur de l'office en date du 2 juin 1986 communiquée à M. X... le 13 juin 1986 ; qu'ainsi la commission ne s'est pas fondée, dans la décision attaquée, sur des éléments nouveaux que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de discuter ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les autres documents relatifs à la situation des droits de l'homme en Haïti évoqués dns la note du directeur de l'office en date du 2 juin 1986 n'ont pas été versés au dossier de la commission des recours ; que, par suite, la circonstance que lesdits documents n'aient pas été communiqués à M. X... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
Considérant enfin, qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas de la décision attaquée, selon laquelle la commission a entendu, "à l'audience publique du 11 juillet 1986 le rapporteur de l'affaire et les observations du conseil du requérant" soit inexacte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil du requérant n'aurait pas pu formuler des observations en réponse après que le rapporteur ait repris la parole à l'issue de ses premières observations orales, ne peut être retenu ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 "les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des sérieuses raisons de penser (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" ;
Considérant qu'en relevant que M. X... ne pouvait, en application des stipulations précitées de la convention, prétendre bénéficier du statut de réfugié, dès lors qu'il avait couvert de son autorité les graves violations des droits de l'homme commises en Haïti pendant la période où il exerçait les fonctions de président de la République, la commission de recours, à qui il appartenait de rechercher si lesdites violations étaient susceptibles d'être regardées comme des "agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" au sens de l'article 1er paragraphe F de la convention, a apprécié, sans les dénaturer, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et n'a pas inexactement interprété les stipulations susrappelées de la convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).