Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1986 et 12 janvier 1987, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 février 1986, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Michèle X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours des réfugiés :
Considérant que pour statuer sur le recours présenté par Mme X..., la commission de recours des réfugiés a siégé dans la formation prescrite par les dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, laquelle comporte la participation d'un "représentant" du conseil de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, quelle que soit la position prise par l'office au cours de l'instruction de cette affaire, cette participation prévue par la loi ne saurait par elle-même entacher la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission a averti la requérante de la date de la séance au cours de laquelle son recours serait examiné ; qu'il n'est pas établi que l'administration ait empêché Mme Michèle X... de se rendre à l'audience ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 auraient été méconnues ;
Considérant que si le rapport d'Amnesty International intitulé "Haïti : les visages de la répression" versé au dossier par l'administration n'a pas été communiqué à la requérante, les extraits utiles de ce document étaient cités dans la note du directeur de l'office en date du 2 juin 1986 communiquée à Mme X... le 13 juin 1986 ; qu'ainsi la commission ne s'est pas fondée, dans la décision attaquée, sur des éléments nouveaux que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de discuter ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les autres documents relatifs à la situation des droits de l'homme en Haïti évoqués dans la note du directeur de l'office en date du 2 juin 1986 n'ont pas été versés au dossier de la commission des recours ; que, par suite, la circonstance que lesdits documents n'aient pas été communiqués à Mme X... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas de la décision attaquée, selon laquelle la commission a entendu, "à l'audience publique du 11 juillet 1986 le rapporteur de l'affaire et les observations du conseil de la requérante" soit inexacte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil de la requérante n'aurait pas pu formuler des observations en réponse, après que le rapporteur ait repris la parole à l'issue de ses premières observations orales, ne peut être retenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré des craintes de persécution liées à l'appartenance de Mme X... "au groupe social et racial des mulâtres", n'a été présenté à la commission que dans un mémoire produit tardivement, après la lecture de la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que faute d'avoir examiné sur ledit moyen, la commission aurait entaché d'irrégularité sa décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe A, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "La qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant, après examen particulier du cas de la requérante, que les craintes de persécution qu'elle déclarait éprouver en cas de retour dans son pays d'origine étaient la conséquence des graves violations des droits de l'homme commises dans ce pays par les forces de sécurité placées sous la responsabilité de son mari qui exerçait les fonctions de président de la République, mais qu'elles n'étaient liées ni à ses opinions politiques, ni à aucun des autres motifs énumérés par les stipulations précitées de la convention de Genève, la commission qui a apprécié, sans les dénaturer, les éléments de fait versés au dossier, a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à Mme X... le bénéfice des stipulations susrappelées de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 18 juillet 1986 par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).