Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1986 et 4 juin 1986, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Frotey-les-Vesoul à Vesoul (70000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 décembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ainsi que de la fraction maintenue des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) d'accorder à M. X... la décharge des droits et pénalités contestés ;
3°) d'ordonner, au besoin, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme Jean X...,
- les conclusions de M. Ph Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable en 1981 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir, en temps utile, les contribuables qu'elle entend procéder à une vérification de leur comptabilité, afin de leur permettre de faire appel, si tel est leur souhait, au conseil de leur choix ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X..., qui ont déclaré l'un et l'autre exercer l'activité de loueur en meublé, n'ont reçu notification des avis informant chacun d'eux que sa comptabilité ferait l'objet d'une vérification, lors de laquelle il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, que le 10 septembre 1981, soit le jour même de l'engagement des opérations de vérification ; qu'ainsi, l'administration n'a pas observé les prescriptions, susanalysées, de l'article 1649 septies du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que M. X... avait, le 14 août 1981, reçu notification d'un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble comportant mention de sa faculté de se faire assister par un conseil au cours de ladite vérification et laissant prévoir, en précisant, d'ailleurs, qu'elle ferait l'objet d'un avis particulier, qu'ilserait, en outre, procédé à une vérification de sa comptabilité professionnelle, n'est pas de nature à pallier le vice entachant, ainsi, les opérations de vérification ;
Considérant que les impositions litigieuses procèdent du redressement, opéré par l'administration, de la qualification que M. et Mme X... avaient donnée à leurs activités commerciales et, corrélativement, des modalités suivant lesquelles ils avaient déterminé les bénéfices imposables issus de ces activités dans leurs déclarations de résultats, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été régulièrement souscrites ; que, dès lors, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que M. et Mme X..., faute d'avoir souscrit leurs déclarations dans les termes qu'appelaient, selon l'administration, leur qualité de marchands de biens, auraient encouru la procédure de l'évaluation d'office, de telle sorte que l'irrégularité affectant la vérification de leurs comptabilités devrait étre regardée comme sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980, ainsi que des pénalités maintenues à la charge du contribuable en addition à ces impositions ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980, ainsi que des pénalités maintenues à sa charge en addition auxdites impositions.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du budget.