Vu la requête présentée par la FEDERATION GENERALE CFTC DES SYNDICATS CHRETIENS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ASSIMILES, représentée par son président fédéral, à ce dûment autorisé par délibération du bureau fédéral en date du 5 juillet 1984, ladite requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 15 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du premier alinéa de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 7° au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours par an", et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale : "Dans chaque administration centrale de l'Etat, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissement public de l'Etat, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de fixer l'effectif maximum des agents susceptibles de bénéficier du congé pour formation syndicale en prenant en compte la durée maximale de douze jours par an fixée pour lesdits congés ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne fixant pas cet effectif maximum à un nombre global de jours égal à douze fois les 5 p. 100 de l'effectif réel, l'administration ait excédé ses pouvoirs ;
Sur la légalité du deuxième alinéa de l'article 2 :
Considérant que dans les limites ci-dessus rappelées, les fonctionnaires et agents de l'Etat bénéficient d'un droit à obtenir un congé pour la formation syndicale ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret attaqué : "Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévues dans une même année est déterminé en tenant compte de la reprsentativité des organisations syndicales responsables de ces stages ou sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires" ;
Considérant que, pour déterminer l'effectif des agents pouvant obtenir le congé pour formation syndicale afin de participer à des stages ou sessions de formation dans une même année, les dispositions attaquées se bornent à préciser que l'autorité administrative prend en compte, notamment, la représentativité -appréciée dans les conditions fixées au 2ème alinéa de l'article 2 du décret- des organisations syndicales responsables desdits stages ou sessions ; qu'elle ne portent pas ainsi une atteinte illégale au droit des fonctionnaires et agents de l'Etat à obtenir un congé pour formation syndicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE CFTC DES SYNDICATS CHRETIENS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ASSIMILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE CFTC DES SYNDICATS CHRETIENS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ASSIMILES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'économie et des finances.