Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Longevelle (70110) Villersexel ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 portant répétition d'un trop perçu du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires qui lui a été versé à l'occasion de son séjour à Madrid, et d'autre part, au maintien de ce versement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande que M. X... a présentée au tribunal administratif de Paris tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'armée de l'air l'invitait à restituer un trop perçu du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires qui lui a été versé à l'occasion de son séjour à Madrid et, d'autre part, au maintien de sa situation ; que cette demande présentait le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, la requête qu'a formée M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ladite demande doit être renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris, au ministre du budget et au ministre de la défense.