Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée pour M. Alain X..., demeurant à Yerville (76760) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 août 1985 par laquelle la direction du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine a mis fin à ses fonctions de commis stagiaire dans cet établissement ;
2°) d'annuler la décision susrappelée ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine :
Considérant que M. X..., commis stagiaire au centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine au titre de la législation sur les emplois réservés aux handicapés, a été affecté le 12 avril 1985 au service de la porte de cet établissement, après avoir occupé des fonctions de caractère administratif auxquelles il a été jugé inapte ; que si M. X... n'a pas rejoint ce poste, qu'il estimait incompatible avec ses infirmités, et si la direction du centre hospitalier lui a adressé le 13 août 1985 une mise en demeure d'avoir à rejoindre son affectation, il ressort des pièces du dossier que cette mise en demeure ne prévoyait pas que son inobservation entraînerait la fin de son stage ; que l'intéressé a fait connaître le même jour qu'il était disposé à reprendre son service ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant, qui avait demandé une nouvelle affectation dans les conditions prévues par l'article R.323-108 du code du travail et se trouvait en instance de reclassement ainsi que le prévoient ces dernières dispositions, ne pouvait dans ces conditions être regardé comme ayant abandonné son poste ; que par suite, le directeur du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine n'a pu légalement, par la décision contestée en date du 21 août 1985, mettre fin pour ce motif à ses fonctions ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'ne indemnité de 5 000 F :
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine à payer à M. X... une indemnité de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988, ensemble la décision du directeur du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine en date du 21 août 1985 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine est condamné à payer à M. X... une indemnité de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.