Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée lui a attribué, dans le cadre du remembrement, partie de la parcelle Z 153, la parcelle Z 154 et partie des parcelles Z 155 et Z 156 de la commune de Sainte-Hermine ;
2°) d'annuler ladite décision du 16 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'après l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1985 de sa précédente décision du 28 septembre 1983 qui portait notamment sur les parcelles du requérant, celles de Mlle Z... et celles de Mme X..., la commission départementale d'aménagement de la Vendée était tenue de statuer à nouveau, comme elle l'a fait, par la décision litigieuse en date du 16 avril 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'un seul tenant finalement attribuée à M. Y... par cette dernière décision n'a pas été délimitée dans des conditions contraires aux dispositions des articles 19 et suivants du code rural ;
Considérant dès lors que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.