Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré portant refus de communication des pièces justificatives de l'opération de construction de Malakoff (Hauts-de-Seine) et des opérations de gestion de la société "Pro-Construire" ;
2°) fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... se borne à contester le refus de communication de divers documents ayant trait à la liquidation de la société "Pro-Construire" ; que ces documents, étant liés à une procédure juridictionnelle, ne sont pas communicables ; qu'elle conteste également le refus de divers autres documents relatifs aux conditions dans lesquelles ont été construits, réparés, gérés et évalués des immeubles édifiés par cette société ; que, si cette société revêt la forme d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré et constituait ainsi un organisme de droit privé, elle n'en remplit pas moins, eu égard notamment à son objet et au contrôle de l'administration auquel elle est soumise, une mission de service public ; qu'ainsi Mme X... avait droit à la communication des documents administratifs se rapportant à l'activité de service public de cette société ; que c'est par suite par une erreur de droit que les premiers juges ont déclaré qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que toutefois la demande de Mme X... tendant à obtenir communication de toutes pièces relatives à l'opération de Malakoff où elle a acquis un logement pour lui permettre d'en contester le prix, n'est pas, en tout état de cause, assortie de précisions suffisantes pour permettre à l'Union natinale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré de s'acquitter de ses obligations découlant de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitationsà loyer modéré et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.