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31/07/1992 | FRANCE | N°101327

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 101327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 26 décembre 1988, présentés pour M. Chérif X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1985 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Louviers-Val de Reuil a prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 26 décembre 1988, présentés pour M. Chérif X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 novembre 1985 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Louviers-Val de Reuil a prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Chérif X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'hôpital intercommunal de Louviers-Val de Reuil,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ouvrier professionnel à l'hôpital intercommunal de Louviers-Val de Reuil s'est vu reprocher des absences injustifiées et des refus réitérés d'obéissance ; que les faits reprochés qui étaient de nature, par leur gravité et de leur répétition, à désorganiser le service pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, et à la suite d'une procédure disciplinaire à bon droit mise en oeuvre la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le directeur de l'hôpital s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que si la lettre lui notifiant cette sanction mentionne aussi son insuffisance professionnelle, il ressort des circonstances de l'espèce que cette indication avait en l'espèce un caractère surabondant ;
Considérant, enfin, que devant le tribunal administratif de Rouen, M. X... n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que si, devant le Conseil d'Etat, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'une violation des droits de la défense et d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel sans que le requérant puisse utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, lequel ne concerne que les forclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au directeur de l' hôpital intercommunal de Louviers-Val de Reuil et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 101327
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 101327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101327.19920731
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