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31/07/1992 | FRANCE | N°101040

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, 101040


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports enregistré le 12 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme X... aux fins d'annulation de la décision du 8 octobre 1986 du vice-recteur de la Nouvelle-C

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Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports enregistré le 12 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme X... aux fins d'annulation de la décision du 8 octobre 1986 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui refusant la prise en charge des frais de voyage de son conjoint entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, ensemble cette même décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A SFA-CGC :
Considérant que le Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A SFA-CGC a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 alors en vigueur, l'Etat est compétent pour l'enseignement du second degré sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que Mme X..., professeur d'enseignement général du cadre territorial, est en vertu de l'article 3 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, mise à disposition de l'Etat pour exercer ses fonctions dans l'enseignement public du second degré ; qu'elle est en vertu de l'article 6 du décret n° 56-1227 du même jour rémunérée par l'Etat et non par son administration d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 2 août 1985, par laquelle l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a décidé la prise en charge des frais de voyage du conjoint des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif par le budget de l'employeur du titulaire, n'est pas applicable à Mme X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le délégué du gouvernement dans le territoire a refusé d'appliquer cette délibération au profit d'un fonctionnaire rémunéré par l'Etat ; que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, rejetant le recours hiérarchique présenté par Mme X... aux fins d'annulation de la décision du 8 octobre 1986 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui refusant la prise en charge des frais de voyage de son conjoint entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, ensemble cette décision ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A SFA-CGC est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 mai 1988 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101040
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Mise à disposition - Agents mis à disposition de l'Etat et rémunérés par celui-ci (articles 3 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 et 6 du décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956) - Inapplicabilité des délibérations du territoire à leur égard.

46-01-09, 46-01-09-05-02 En vertu de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1984 alors en vigueur, l'Etat est compétent pour l'enseignement du second degré sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Mme B., professeur d'enseignement général du cadre territorial, est en vertu de l'article 3 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, mise à disposition de l'Etat pour exercer ses fonctions dans l'enseignement public du second degré. Elle est, en vertu de l'article 6 du décret n° 56-1227 du même jour, rémunérée par l'Etat et non par son administration d'origine. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 2 août 1985, par laquelle l'assemblée territoriale de Nouvelle- Calédonie a décidé la prise en charge des frais de voyage du conjoint des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif par le budget de l'employeur du titulaire, n'est pas applicable à Mme B.. Dès lors, c'est à bon droit que le délégué du Gouvernement dans le territoire a refusé d'appliquer cette délibération au profit d'un fonctionnaire rémunéré par l'Etat.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - Agents mis à disposition de l'Etat et rémunérés par celui-ci (articles 3 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 et 6 du décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956) - Inapplicabilité des délibérations du territoire à leur égard.


Références :

Décret 56-1227 du 03 décembre 1956 art. 6
Décret 56-1228 du 03 décembre 1956 art. 3
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 101040
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101040.19920731
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