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22/07/1992 | FRANCE | N°90885

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 juillet 1992, 90885


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet de la Moselle, l'arrêté du président du conseil général de la Moselle du 20 septembre 1984 rapportant l'arrêté par lequel il avait initialement accordé un congé de maladie

M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Mosel...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du préfet de la Moselle, l'arrêté du président du conseil général de la Moselle du 20 septembre 1984 rapportant l'arrêté par lequel il avait initialement accordé un congé de maladie à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1972, les personnels des départements ont droit aux congés de maladie auxquels peuvent prétendre les personnels de l'Etat en application des dispositions du 2° de l'article 36 modifié de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que ces dispositions leur étaient applicables le 20 février 1984, date de la décision annulée par le jugement attaqué ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 59-320 du 14 février 1959 pris pour l'application desdites dispositions : "Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant, d'un médecin de l'administration ou d'un chirurgien dentiste. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins assermentés. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité, le médecin de son choix" ; que ces dispositions n'imposent pas à l'autorité compétente, en cas de contestation sur le droit à congé l'obligation de saisir le comité médical avant de refuser un congé de maladie ; qu'ainsi, la circonstance que ledit comité, qui n'avait pas été saisi par l'intéressé, n'ait pas été consulté préalablement à la décision du 20 septembre 1984 par laquelle le président du conseil général de la Moselle, à la suite de l'examen de M. X... par un médecin assermenté, a rapporté la décision par laquelle il avait initialement accordé un coné de maladie à l'intéressé n'est pas de nature à entacher la légalité de cette décision de retrait ; que, par suite, le département de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé ladite décision du 20 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 7 juillet 1987, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la Moselle, devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à M. X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.


Références :

Décret 59-320 du 14 février 1959 art. 18
Loi 72-594 du 05 juillet 1972 art. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1992, n° 90885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90885
Numéro NOR : CETATEXT000007791802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-22;90885 ?
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