Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1986, présentée par Mme X..., demeurant Crouzilles à l'Ile Bouchard (37220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 27 octobre et 17 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire rejetant sa réclamation relative au remembrement de Crouzilles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la réclamation présentée par Mme X... à la commission départementale d'aménagement foncier tendait à obtenir l'attribution à son profit d'une bande de terrain, contigüe à une de ses parcelles, qui a été attribuée à un propriétaire voisin ; qu'aucune disposition législative ne fait obligation à la commission départementale d'attribuer cette parcelle à la requérante et qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir ni de la circonstance qu'une telle attribution avait été envisagée par l'avant-projet de remembrement, ni du fait que la propriété voisine bénéficie déjà d'une voie de desserte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans produits, que la configuration de la parcelle 2 K 33 soit de nature à aggraver les conditions d'exploitation de la propriété de la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire des 27 octobre et 17 novembre 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.