Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... à Dax (40100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;
2°/ prononce la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur le litige d'assiette :
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base, outre la valeur locative des immobilisations corporelles, le dixième des recettes professionnelles, lorsque les intéressés emploient moins de cinq salariés, et, dans le cas contraire, une fraction fixée successivement à 20 %, puis à 18 %, des salaires versés ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable ... - Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration était en droit de réparer, dans le délai qui lui était ouvert par l'article L. 174 du code général des impôts, l'omission qu'elle avait commise en n'imposant pas personnellement à la taxe professionnelle au titre des années 1982, 1983 et 1984 M. Xavier X... qui exerçait la profession d'avocat en association avec un autre confrère ; qu'il est constant que l'imposition qui avait été établie par erreur, au titre de l'année 1984, au nom de l'association a fait l'objet, le 26 mars 1986, d'une décision de dégrèvement ; que cette imposition erronée n'a pas par elle-même comporté une interprétation formelle de la loi fiscale dont l'intéressé serait fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et n'a mis nul obstacle à ce que l'administration mette à sa charge et calcule sur des bases différentes, la taxe professionnelle dont il était personnellement redevable, en vertu des dispositions précitées u code général des impôts, au titre de l'année 1984 et des deux années antérieures ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 1476 précité, dont les dispositions sont issues de l'article 7 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, tel qu'il est éclairé par les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que les membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et groupements assimilés doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments d'assiette définis par l'article 1467 du code, qui correspond à leurs droits dans la société ou le groupement ; que M. Xavier X... a détenu un tiers, puis, à compter du 1er janvier 1985, la moitié, des parts de l'association au sein de laquelle il exerçait sa profession d'avocat ; qu'il est constant que le nombre de salariés employés par l'association durant les années d'imposition n'a jamais été supérieur à 7 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a compris, dans les bases d'imposition de M. Xavier X..., au titre des années 1982 à 1985, le dixième des recettes correspondant à ses droits dans l'association et non une fraction desdits salaires ; que le mode de détermination ainsi retenu des bases des impositions contestées étant, comme il a été dit, conforme aux dispositions combinées des articles 1467 et 1476 du code général des impôts, le moyen tiré de ce qu'il pourrait entraîner des inégalités entre membres d'une même société civile ou d'un même groupement professionnel est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les valeurs locatives comprises dans les bases des impositions contestées, l'administration a retenu, pour une fraction correspondant aux droits de M. Xavier X... dans l'association, la valeur locative, fixée en 1970, des locaux professionnels utilisés par cette dernière, en la majorant des coefficients forfaitaires d'augmentation applicables annuellement ; que M. Xavier X..., qui ne conteste, ni cette valeur, ni ces coefficients, ne critique pas utilement le montant des valeurs locatives comprises dans ses bases d'imposition, en se bornant à faire valoir que, pour calculer la taxe professionnelle initialement établie au nom de l'association, l'administration avait retenu une valeur locative plus faible des locaux utilisés par cette dernière ;
Sur la majoration de 10 % pour paiement tardif :
Considérant que les conclusions de la requête de M. Xavier X... qui tendent au dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement appliquée par le service chargé du recouvrement à une fraction des impositions contestées en vertu de l'article 1761 du code général des impôts, ont été présentées, sans que le comptable du Trésor compétent ait été, au préalable, saisi de la réclamation prévue par les dispositions combinées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre du budget.