Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., inspecteur des impôts, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer ;
2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration ... percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., né à la Martinique et qui a résidé dans ce département d'outre-mer jusqu'à l'âge de 17 ans, est venu s'installer en France métropolitaine avec sa mère, elle-même fonctionnaire de l'Etat, en 1970 ; qu'il y a fait ses études supérieures, y a été titularisé et affecté en qualité d'inspecteur des impôts en 1977 et s'y est marié ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie de sa famille réside toujours dans son département d'origine et qu'il a bénéficié en 1980 d'un congé bonifié dont le bénéfice est réservé aux fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer, M. X... doit être regardé comme ayant en France métropolitaine le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu légalement, par sa décision en date du 1er décembre 1982, laquelle est suffisamment motivée, lui refuser l'octroi de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret précité ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre e l'économie et des finances.