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19/06/1992 | FRANCE | N°77185

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 77185


Vu, 1°) sous le n° 77 185, la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 25 novembre 1985 par lequel le conseil de Paris a accordé une subvention de 40 000 F à l'institution de Saint- Joseph de Grenelle (OGEC) en vue du financement de travaux,
- rejette la demande du pr

fet de la région Ile de France, préfet du département de Paris tendan...

Vu, 1°) sous le n° 77 185, la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 25 novembre 1985 par lequel le conseil de Paris a accordé une subvention de 40 000 F à l'institution de Saint- Joseph de Grenelle (OGEC) en vue du financement de travaux,
- rejette la demande du préfet de la région Ile de France, préfet du département de Paris tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu, 2°) sous le n° 84 013, la requête, enregistrée le 24 décembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une délibération du 25 novembre 1985 par laquelle le conseil de Paris a accordé une subvention de 40 000 F à l'Institut Saint-Joseph en vue de financement de travaux ;
- rejette le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret du 31 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE PARIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que par sa délibération en date du 25 novembre 1985 le Conseil de Paris a décidé d'accorder une subvention de 40 000 F à l'Institution Saint-Joseph de Grenelle, établissement sous contrat d'association, en vue du financement de travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement" ; que cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse ne peut pas non plus être regardée comme implicitement abrogée par une loi postérieure ; que, s'agissant des établissements secondaires privés d'enseignement général placés sous le régime du contrat d'asociation défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, ladite disposition permet aux collectivités territoriales de mettre à leur disposition un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association ;
Considérant toutefois qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article de la loi du 15 mars 1850 : "Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis sur l'opportunité de ces subventions" ; que si la loi du 22 juillet 1983 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles les attributions précédemment exercées par les conseils académiques, sont dévolues aux conseils de l'éducation nationale qu'elle institue dans chaque département et dans chaque académie, le décret du 21 août 1985, en son article 23, ne met un terme aux attributions consultatives desdits conseils académiques que pour ce qui concerne l'enseignement public ; qu'à la date de la décision attaquée antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 qui a transféré l'ensemble de ces attributions aux conseils de l'éducation nationale, la consultation des conseils académiques sur les projets de subvention des collectivités territoriales aux établissements d'enseignement privés restait donc exigée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la VILLE DE PARIS, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle fût impossible ; que ce défaut de consultation entache la légalité de la décision susvisée du Conseil de Paris et que la VILLE DE PARIS n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en ait prononcé d'abord le sursis à exécution, puis l'annulation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'Institution Saint-Joseph de Grenelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77185
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.


Références :

Décret 85-895 du 21 août 1985 art. 23
Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 77185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77185.19920619
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