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10/06/1992 | FRANCE | N°93169

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 93169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1987 et 7 avril 1988, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant au jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne à Paris (75116) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la société "Le Jardin d'Acclimatation", la décision du 10 juin 1985 de l'inspecteur du travail de Paris refusant son licenciement pour faute ;> 2°) de rejeter la demande présentée par la société "Le Jardin d'Accl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1987 et 7 avril 1988, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant au jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne à Paris (75116) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la société "Le Jardin d'Acclimatation", la décision du 10 juin 1985 de l'inspecteur du travail de Paris refusant son licenciement pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Le Jardin d'Acclimatation" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Andrée X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société "Le Jardin d'Acclimatation",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. - Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les membres des comités d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par une lettre du 20 mai 1985, la société "Le Jardin d'Acclimatation" a demandé l'inspecteur du travail de la section n° 16 B du département de Paris, l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., responsable administrative et comptable de la société, et membre du comité d'entreprise, en raison, notamment, de la mauvaise organisation du service dont elle était responsable, et des retards répétés dans l'accomplissement des tâches confiées à celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la comptabilité de la société "Le Jardin d'Acclimatation" était, de manière habituelle, tenue avec retard et sans que soient respectés les principes comptables de la profession ; que, en outre, par de nombreuses notes de services, le président directeur général de ladite société a demandé, sans succès, à l'intéressée d'améliorer la tenue de sa comptabilité, et notamment la rapidité de présentation des documents dont elle avait la responsabilité ; que ces carences prolongées dans un service important de l'entreprise étaient de nature à affecter gravement la gestion de celle-ci ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le licenciement aurait reposé sur d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur et que celui-ci aurait dissimulés, ou encore qu'il aurait été en rapport avec les fonctions représentatives exercées par Mme X... ou avec son appartenance syndicale ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement contestée pour des motifs tirés de l'intérêt général, ce moyen doit être écarté dès lors que l'administration n'a pas compétence liée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une motivation insuffisante dès lors qu'il a été répondu à tous les moyens présentés par l'intéressée, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juin 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 16 B du département de Paris a refusé d'autoriser la société "Le Jardin d'Acclimatation" à la licencier ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par la société contre la décision de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de la société "Le Jardin d'Acclimatation" sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes de ce texte loi : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société défenderesse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "Le Jardin d'Acclimatation" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93169
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L436-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 93169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93169.19920610
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