La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°91959

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 91959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1987 et 12 février 1988, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 27 janvier 1987 tendant à obtenir le versement d'intérêts moratoires et compensatoires sur la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrat

s et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 octobre 1987 et 12 février 1988, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 27 janvier 1987 tendant à obtenir le versement d'intérêts moratoires et compensatoires sur la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu la loi du 30 juin 1950 et le décret du 5 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 qui fixe le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, l'indemnité d'éloignement est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat qui "reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration et dont le centre des intérêts moraux et familiaux est situé en France métropolitaine" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... avait droit au versement de cette indemnité d'éloignement ;
Considérant que M. Jacques X..., fonctionnaire en service à la direction départementale de l'agriculture de la Guadeloupe, a été muté directement à la direction de l'agriculture et des forêts à Mayotte à compter du 10 septembre 1985 ; que la première fraction de l'indemnité d'éloignement ne lui a été versée qu'en janvier 1987 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le versement d'intérêts moratoires sur la somme dont s'agit à compter du 8 avril 1986, date de sa demande de règlement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui était due jusqu'à la date du paiement de cette même fraction d'indemnité ;
Sur la demande d'indemnité compensatoire :
Considérant que si M. X... sollicite le versement d'une indemnité de 10 000 F en compensation du préjudice subi du fait du retard mis par l'administration à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; que sa demande doit être rejetée sur ce point ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant la demande de M. X... tendantau versement d'intérêts moratoires sur la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 91959
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - COMPENSATION.


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 91959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91959.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award