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10/06/1992 | FRANCE | N°82439

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 82439


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Norbert X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1976, et des pénalités y afférentes ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de

la majoration exceptionnelle à raison de l'intégralité des droits et pé...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Norbert X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'année 1976, et des pénalités y afférentes ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1975 et 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'administration a primitivement engagé à l'encontre de M. X... la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, en ce qui concerne l'origine des sommes lui ayant permis d'effectuer d'importants apports en espèces à la société à responsabilité limitée "Sodeac", dont son épouse était gérante, elle a ensuite suivi la procédure contradictoire et imposé les sommes en cause, sur le fondement des dispositions du 1 1°) de l'article 109 du même code, comme distributions occultes de l'excédent constitué par des recettes directement appréhendées par M. et Mme X... sous couvert de prétendus apports ; que l'administration n'ayant ainsi, ni suivi la procédure de taxation d'office, ni même tiré moyen de la situation de taxation d'office encourue, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé décharge des impositions contestées à M. X... par le motif que la taxation d'office aurait été irrégulière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif que les moyens de sa défense d'appel ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'a répondu que le 21 septembre 1979 à la notification du 9 juillet 1979, reçue plus de trente jours avant la réponse du 21 septembre 1979 ci-dessus, par laquelle le vérificateur lui faisait connaître ses propositions de redressements dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; qu'il supporte ainsi la charge de la preuve ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne prétend pas, et ne peut d'ailleurs prétendre, en raison des graves irrégularités non contestées, tenant notamment à l'imposibilité de vérifier l'exactitude des écritures de caisse, constatées dans la comptabilité de la société "Sodeac", apporter la preuve comptable de ce que les sommes en espèces qu'il a versées dans la caisse sociale auraient eu véritablement le caractère d'apports et non celui de recettes occultes d'exploitation ;
Considérant, enfin, que si M. X... entend fournir la preuve extra-comptable de ce caractère d'apports par la circonstance que les sommes versées auraient eu pour origine la vente de biens meubles et immeubles et la réalisation de bons de caisse anonymes, il ne le justifie pas par les pièces produites ;
Considérant dès lors que M. X... n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'excédent de distribution réintégré dans les bénéfices sociaux, lequel a d'ailleurs été déterminé conformément à l'avis émis, à l'occasion de l'imposition de la société "Sodeac", par la commission départementale des impôts le 4 février 1981, et ne contestant pas davantage que son épouse et lui-même avaient eu la disposition des sommes en cause, qui étaient inscrites à un compte "créditeurs divers" dans les écritures de la société, le ministre requérant est fondé à demander le rétablissement des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle des années 1975 et 1976 de la ville de Paris à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82439
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 109


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 82439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82439.19920610
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