Vu la requête, enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 27 mai 1991 par laquelle il a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 8 novembre 1989 du tribunal administratif de Lyon annulant, à leur demande, l'arrêté du 23 avril 1988 du maire de Mably accordant à M. Y... un permis de construire modificatif, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 27 mai 1991, M. et Mme X... soutiennent que ladite décision serait entachée d'une erreur matérielle en ce que le Conseil d'Etat aurait à tort relevé que la hauteur du bâtiment litigieux n'était pas contestée et qu'ainsi le mode de calcul de la hauteur dudit bâtiment serait erroné ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le Conseil d'Etat a jugé que "d'une part, que, selon les plans approuvés par le permis modificatif litigieux, la hauteur de la façade implantée sur la limite séparant le terrain de M. Y... de celui de M. et Mme X..., mesurée à partir du niveau du sol naturel avant exhaussement du sol, est de 3,16 mètres à l'angle sud-est et de 3,27 mètres à l'angle sud-ouest ; que si M. et Mme X... ont produit en première instance un document établi le 22 février 1984 par un expert-géomètre et faisant ressortir une hauteur de 3,78 mètres au-dessus du sol naturel, ils ont produit en appel une note d'un architecte-expert du 9 février 1990 indiquant que la maison de M. Y... est surélevée d'environ 0,70 mètre par rapport au sol naturel, ce qui, compte tenu de la hauteur non contestée du bâtiment lui-même de 2,67 mètres, correspond à une hauteur de 3,37 mètres au-dessus du niveau du sol naturel avant travaux ; qu'en l'état de ces constatations divergentes, il n'est pas établi que la hauteur de la maison litigieuse, mesurée à partir du sol naturel, excéderait 3,50 mètres en limite séparative" ; qu'ainsi le Conseil d'Etat a, sur ce point, fondé sa décision non sur la constatation d'un fait matériel, mais sur une appréciation portée sur la valeur probante des éléments de fait figurant au dossier qui lui était alors soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas recevables, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution donnée sur ce point au litige ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., à la commune de Mably et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.