Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1990 et 2 novembre 1990, présentés pour M. Fredj X..., demeurant Jardin de Cocagne Bât. BOB 6, Route de Vence à Cagnes/mer (06800) ; M. Fredj X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Fredj X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date de la décision attaquée ; "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a expulsé M. X... est motivé par la circonstance "qu'en raison de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public" sans relever la gravité de cette menace ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a méconnu les termes des dispositions précitées et a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1990 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 août 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fredj X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.