La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°110330

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 110330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1989, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 10 mars 1988, résiliant une convention de mise à disposition de matériels informatiques dans les écoles primaires de la com

mune ;
2°) annule la décision préfectorale précitée ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1989, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 10 mars 1988, résiliant une convention de mise à disposition de matériels informatiques dans les écoles primaires de la commune ;
2°) annule la décision préfectorale précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au juge du contrat d'annuler la décision, en date du 10 mars 1988, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a résilié la convention passée avec la commune pour l'installation de matériel informatique dans les écoles primaires publiques d'Ivry ; que sa demande a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1989 ; que l'appel contre ce jugement a été enregistré le 11 septembre 1989, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de cet appel qui doit être renvoyé, par application des dispositions précitées, devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est renvoyé devant la cour administratived'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110330
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 110330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110330.19920513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award