Vu 1°) sous le n° 109 834, la requête, enregistrée le 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE ; le PREFET DE LA MARTINIQUE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 26 mai 1988 par lequel il a nommé M. Fagour en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel,
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu 2°) sous le n° 109 837, la requête présentée pour M. Henri FAGOUR, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989 ; M. FAGOUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Alain Y..., l'arrêté du 26 mai 1988 par lequel le préfet de la Martinique l'a nommé en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,
- de déclarer qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Alain Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE :
Considérant que le PREFET DE LA MARTINIQUE n'a pas qualité pour interjeter appel, au nom de l'Etat, du jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté du 26 mai 1988 par lequel il a nommé M. FAGOUR en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur la requête présentée par M. FAGOUR :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé : "Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le commissaire de la République de la région, et publiée au Journal Officiel. Le recrutement s'effectue en deux tours : un tour de mutation et un tour de recrutement. Chacun de ces deux tours est précédé d'une publication de postes. Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un poste devenu vacant entre le tour de mutation et le tour de recrutement soit offert au titre de ce tour de recrutement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste d'odontologiste à temps partiel au centre hospitalier régional de Fort-de-France est devenu vacant postérieurement au tour de mutation organisé le 9 novembre 1986 ; qu'ainsi le préfet a pu légalement offrir un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel dans la spécialité d'odontologie, directement au tour de recrutement sans l'avoir offert au préalable au titre de la mutation ;
Considérant que, dès lors, M. FAGOUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 26 mai 1988 par lequel le PREFET DE LA MARTINIQUE a nommé M. FAGOUR en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 juin 1989 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARTINIQUE, à M. Henri FAGOUR, à M. Alain Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.