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06/04/1992 | FRANCE | N°94371

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 94371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 1985 par le bureau d'aide sociale de Paris, ensemble le commandement du 25 février 1986, mettant à sa charge les frais d'hébergement de Mme Gabrielle X..., sa mère, en secteur semi-valide

à la fondation Galignani pour la période du 27 juillet 1984 au 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a annulé le titre exécutoire émis le 29 octobre 1985 par le bureau d'aide sociale de Paris, ensemble le commandement du 25 février 1986, mettant à sa charge les frais d'hébergement de Mme Gabrielle X..., sa mère, en secteur semi-valide à la fondation Galignani pour la période du 27 juillet 1984 au 30 septembre 1985, qu'en tant qu'ils concernent la période du 27 juillet au 3 septembre 1984 ;
2°) d'annuler l'état exécutoire et le commandement pour la période du 3 septembre 1984 au 30 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret 78-848 du 29 mars 1978 ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la délibération du conseil de Paris du 23 juin 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. François X... et de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé de la demande sans surseoir à statuer pour question préjudicielle :
Considérant que M. X..., à qui le bureau d'aide sociale de Paris a réclamé le remboursement des frais de séjour de sa mère, en section semi-valide à la fondation Galignani, ne fait état d'aucun élément de nature à faire naître un doute sur sa qualité de débiteur d'aliments en laquelle il a été appelé à payer ces sommes ; que, dès lors, en l'absence de difficulté sérieuse sur l'existence et l'étendue de l'obligation de M. X..., au regard de l'article 205 du code civil, le tribunal administratif de Paris a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, statuer sur le bien-fondé de la créance du bureau d'aide sociale sans surseoir à statuer pour question préjudicielle ; Sur la régularité externe du titre de recettes du 29 octobre 1985 :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'a contesté que le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le bureau d'aide sociale ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique relatives aux mentions que doivent comporter les titres de recettes, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle non recevable en appel ;
Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant que les personnes admises dans les services d'établissement de soins ou d'hébergement publics ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que lors de son admission à la fondation Galignani, Mme X... y ait été reçue à titre gratuit, ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière fût ultérieurement soumise aux nouvelles règles financières d'hébergement édictées par la délibération du conseil de Paris en date du 23 juin 1973 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni Mme X... ni son fils ne se sont opposés à son transfert, le 3 septembre 1984 de la section des pensionnaires valides de l'établissement, à la section médicale pour pensionnaires semi-valides qui y avait été créée en 1982 et qu'il n'est pas établi que ce transfert ait été prononcé, non pour des raisons d'ordre médical, mais à seule fin de libérer les locaux qu'occupait Mme X... en vue d'y effectuer des travaux d'aménagement ;
Considérant que la circonstance alléguée, que Mme X... ou son fils n'auraient pas été avertis du changement de tarif qu'entraînait ce transfert, est sans incidence sur l'obligation de payer le prix d'hébergement correspondant à la section médicale ;
Considérant enfin, que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 5 de la délibération susvisée du conseil de Paris, en date du 23 juin 1973 qui limite à 4 % l'augmentation de la participation des pensionnaires aux frais d'hébergement résultant de la mise en application de cette délibération, pour contester la tarification des frais de séjour dans la nouvelle section médicale créée en 1982, dont le prix de journée est différent de celui des unités de personnes valides qui existaient seules en 1973 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a validé le titre exécutoire du 29 octobre 1985 et le commandement du 25 février 1986, en tant qu'ils concernent la période du 3 septembre 1984 au 30 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au bureau d'aide sociale de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94371
Date de la décision : 06/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Créance d'un hôpital public relative aux frais d'hospitalisation d'un malade - Défaut éventuel d'information sur les conséquences du transfert dans une section médicale sans incidence sur le droit à remboursement des frais (1).

61-06-02 Les personnes admises dans les services d'un établissement de soins ou d'hébergement publics ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que lors de son admission à la fondation Galignani, Mme P. ait été reçue à titre gratuit, ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière fût ultérieurement soumise aux nouvelles règles financières d'hébergement édictées par la délibération du conseil de Paris en date du 23 juin 1973. Ni Mme P. ni son fils ne se sont opposés à son transfert, le 3 septembre 1984, de la section des pensionnaires valides de l'établissement à la section médicale pour pensionnaires semi-valides, qui y avait été créée en 1982, et il n'est pas établi que ce transfert ait été prononcé, non pour des raisons d'ordre médical, mais à seule fin de libérer les locaux qu'occupait Mme P. en vue d'y effectuer des travaux d'aménagement. La circonstance alléguée, que Mme P. ou son fils n'auraient pas été avertis du changement de tarif qu'entraînait ce transfert, est sans incidence sur l'obligation de payer le prix d'hébergement correspondant à la section médicale.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Recouvrement des frais d'hospitalisation - Défaut éventuel d'information sur les conséquences du transfert dans une section médicale sans incidence sur le droit à remboursement des frais (1).

18-03-01 Les personnes admises dans les services d'un établissement de soins ou d'hébergement publics ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de cet établissement. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que lors de son admission à la fondation Galignani, Mme P. ait été reçue à titre gratuit, ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière fût ultérieurement soumise aux nouvelles règles financières d'hébergement édictées par la délibération du conseil de Paris en date du 23 juin 1973. Ni Mme P. ni son fils ne se sont opposés à son transfert de la section des pensionnaires valides de l'établissement, à la section médicale pour pensionnaires semi-valides et il n'est pas établi que ce transfert ait été prononcé, non pour des raisons d'ordre médical, mais à seule fin de libérer les locaux qu'occupait Mme P. en vue d'y effectuer des travaux d'aménagement. La circonstance alléguée, que Mme P. ou son fils n'auraient pas été avertis du changement de tarif qu'entraînait ce transfert, est sans incidence sur l'obligation de payer le prix d'hébergement correspondant à la section médicale.


Références :

Code civil 205
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81

1.

Cf. 1987-07-03, Gramain, T.p. 658 ;

Section 1991-01-11, Mme Biancale, p. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 94371
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94371.19920406
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