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06/04/1992 | FRANCE | N°104454;113210

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1992, 104454 et 113210


Vu 1°), sous le numéro 104 454, la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer, dont le siège est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), agissant par son président M. Alain Geniteau ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 22 septembre 1987 arrêtant le p

rojet de plan d'occupation des sols révisé et décidé qu'il n'y avait...

Vu 1°), sous le numéro 104 454, la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer, dont le siège est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), agissant par son président M. Alain Geniteau ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 22 septembre 1987 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols révisé et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 22 septembre 1987 décidant la mise en application anticipée du plan révisé ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces délibérations ;
Vu 2°), sous le numéro 113 210, la requête, enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer, représentée par son président ; l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, de la délibération du même jour décidant la mise en application anticipée des dispositions de ce projet et de l'arrêté du 8 janvier 1988 par lequel le maire de Saint-Palais a accordé à la société S.F.I.-C.L.R. le permis de construire un ensemble immobilier de 310 logements ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations et cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société S.F.I.-C.L.R.,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer présentaient à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 113 210 :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressor des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société S.F.I.-C.L.R., le président de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer a été habilité lors d'une séance du conseil d'administration de l'association en date du 18 décembre 1989, par une délibération prise conformément aux règles fixées par l'article 6 des statuts de l'association ; qu'ainsi il avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la demande de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer dirigées contre les délibérations du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais :
Sur la légalité de la délibération "arrêtant le projet de révision" du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 25 janvier 1989, de la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais approuvant le nouveau plan d'occupation des sols de la commune n'a pas eu pour effet, eu égard à la nature d'un tel document d'urbanisme, de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols, approuvé le 19 mars 1975 ; que, par suite, la commune de Saint-Palais ne pouvait légalement procéder à sa révision ;

Mais considérant que la prétendue révision entreprise par la commune de Saint-Palais porte sur l'ensemble des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975 ; qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, la procédure au terme de laquelle intervient la délibération par laquelle le conseil municipal arrête le projet de révision d'un plan d'occupation des sols est la même que celle, régie par les dispositions des six premiers alinéas de l'article L.123-3 du même code, à l'issue de laquelle est prise la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse du 22 septembre 1987 doit être regardée comme étant celle qui arrête non le projet de révision du projet de plan d'occupation des sols de la commune mais ce projet lui-même, et que prévoient les dispositions du 5ème alinéa de l'article L.123-3 susmentionné ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une mesure préparatoire, mais constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 novembre 1989 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer dirigées contre cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer dirigées contre la délibération du 22 septembre 1987 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Palais ;

Considérant que si l'association requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-5 du code susvisé, la délibération litigieuse est intervenue sans que le préfet ait, au préalable, satisfait à l'obligation d'information prévue par cet article, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il ressort des visas de la délibération litigieuse que l'arrêté par lequel le maire, en vertu des dispositions de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, doit publier la liste des services de l'Etat et des personnes publiques associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols, ainsi que celle des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant demandé à être consultés sur le projet, et indiquer les services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan, est intervenu le 5 mars 1987 ; que l'association n'avance aucun élément de nature à établir que cet arrêté aurait en réalité été pris postérieurement à la délibération attaquée ou que les formalités prévues par le dernier aliéna de l'article R.123-7 susvisé pour assurer sa publicité n'auraient pas été entièrement respectées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols vise la révision du plan antérieur, approuvée par une délibération du 24 mai 1984, sans mentionner son annulation par un jugement en date du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Poitiers, manque en fait ;

Considérant que le rapport de présentation du projet contient, en particulier dans ses sixième et septième parties, des éléments suffisants pour apprécier l'évolution prévisible de la population de la commune, ainsi que la nature des projets d'équipements publics destinés à permettre son développement ; que les croquis insérés dans le rapport, qui distinguent, d'une part, les boisements continus situés à l'extérieur de l'agglomération, d'autre part, la végétation arborée, disséminée en son sein, n'apportent pas des informations contradictoires ; que le rapport contient une analyse suffisamment détaillée, tant de l'état de l'environnement que des orientations retenues pour assurer sa sauvegarde ; que les éléments contenus dans la partie du rapport intitulée "Mise en oeuvre et justification des dispositions du plan d'occupation des sols" mettent les lecteurs à même d'apprécier la nature et la portée des mesures retenues par les auteurs du projet, en vue de maîtriser l'urbanisation future de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait une extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, au sens des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que les auteurs du projet auraient dû justifier et motiver, par application des prescriptions combinées des articles R.123-17 (4°) et L.146-4 (II) du même code ; que si, en vertu du 4° de l'article R.123-17, le rapport de présentation doit également justifier que les dispositions du plan ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirment les auteurs du projet, il existait, sur le territoire de la commune, des projets d'intérêt général adoptés et publiés dans les conditions prévues par l'article R.121-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du texte même du rapport de présentation qu'il a été satisfait aux prescriptions du 5° de l'article R.123-17, qui imposent que le rapport justifie de la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation du plan litigieux ne répondrait pas, par son contenu, aux exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les notes techniques annexées au plan comprennent les éléments prévus par l'article R.123-24 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de cet article n'exigent ni que les notes techniques décrivent le réseau de captage des eaux pluviales, ni qu'elles justifient de l'adéquation des différents réseaux au développement de l'urbanisation autorisé par le plan d'occupation des sols ; que si l'association requérante soutient que certains des éléments contenus dans ces notes seraient erronés, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'utilisation du sol" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en admettant qu'elle fût établie, la circonstance qu'un site classé aurait été porté comme site inscrit sur la liste des servitudes annexées au plan est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant que la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne fait en tout état de cause pas partie des prescriptions nationales édictées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, que vise l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, et dont l'article R. 123-24 (5°) érige qu'elles soient annexées au plan d'occupation des sols ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, un plan de la zone NAb figure parmi les documents graphiques du projet litigieux ;
Considérant que les dispositions du règlement du projet sont suffisamment précises pour pouvoir être valablement opposées aux demandes d'utilisation du sol ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code susvisé, aux termes desquelles les plans d'occupation des sols ".. - peuvent ... - 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone ... un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ... ", que le projet litigieux n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas fixé un coefficient d'occupation des sols en ce qui concerne la zone UAa ;

Considérant que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à ce que le règlement projeté tende à favoriser le développement de l'habitat groupé et prévoie des règles particulières d'implantation ou de hauteur pour ce type de constructions, ainsi que pour les équipements publics ou hôteliers, eu égard aux caractéristiques propres à ce type de constructions ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée du 3 janvier 1986 : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tient compte des impératifs précités ; que la circonstance qu'il serait susceptible d'entraîner une fréquentation accrue de la commune et de ses sites n'est pas, par elle-même, de nature à en entacher la légalité ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 146-6 : "Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au caractère de son boisement, le plateau du Rhâ ferait partie des ensembles boisés les plus significatifs que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article L. 130-1 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ..." ; que le projet litigieux, qui classe en zone ND dite "de site protégé" et NDa dite "de loisirs et de sports" les terrains situés à la périphérie de l'agglomération, de part et d'autre du chemin départemental n° 141 ainsi que ceux du secteur dit de "la Grande Côte", ne méconnaît pas l'obligation susrappelée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, dans les communes littorales : "Les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futures constructions, installations et aménagements, conformément aux dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée. A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents ..." ; que les dispositions du règlement du projet litigieux relatives aux zones d'urbanisation future, qui imposent que toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets soit raccordée au réseau public d'assainissement, ou, en ce qui concerne la zone NB, soit dotée d'un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et permettant un raccordement ultérieur au réseau public, ne méconnaissent pas les obligations précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation permises par le projet, le choix des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 ainsi que la répartition des terrains entre les différentes zones, et, en particulier, la délimitation de la zone UA d'urbanisation dense et la part relative des terres classées en zone agricole et de celles comprises dans des zones d'urbanisation future, révèlent, de la part des auteurs du projet, une erreur manifeste d'appréciation ; que ceux-ci n'ont pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'aménagement de lotissements et la construction de groupes d'habitations en zone UE, en prévoyant que, dans les zones proches du littoral, les constructions ne pourraient comporter plus de deux étages, pour une hauteur maximale de 12 mètres au faitage, et en fixant à 4 mètres la largeur minimale des voies privées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association deS AMIS de Saint-Palais-sur-mer n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais, en date du 22 septembre 1987, arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la légalité de la délibération décidant la mise en application anticipée des dispositions du plan en cours d'établissement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par la délibération susvisée, la commune a entendu faire application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en vertu desquelles, à compter de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider, sous certaines conditions, de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement ; que, comme il a été dit, ci-dessus, la procédure engagée à compter du 28 juillet 1986 ne saurait être regardée comme la procédure de révision du plan d'occupation des sols que prévoient les dispositions du 1er alinéa du même article ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement décider, par sa délibération du 22 septembre 1987, de faire une application anticipée des dispositions contenues dans le projet arrêté par une précédente délibération du même jour ; que, dès lors, l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 22 septembre 1987 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours d'établissement et la décision du maire de Saint-Palais rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette délibération ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 1988 du maire de Saint-Palais-sur-Mer :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... - Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ... " ; et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : ... - b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la - construction projetée est située : - Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ... " ;

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération du 22 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais a décidé la mise en application anticipée du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, comme il a été dit, la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal approuvant le précédent plan d'occupation des sols de la commune, a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir ; que ni cette annulation, ni celle, par une décision en date du 25 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'arrêté du 1er avril 1983 du commissaire de la République de Charente-Maritime rendant public ledit plan, n'ont eu pour effet, eu égard à la nature d'un tel document d'urbanisme, de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975 ; que, par suite, au 8 janvier 1988, date à laquelle est intervenu l'arrêté par lequel le maire de Saint-Palais a accordé à la société S.F.I.-C.L.R. l'autorisation de construire un ensemble immobilier, le territoire de la commune n'était plus couvert par un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis litigieux sans avoir au préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, recueilli l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que cet avis n'a pas été recueilli ; que, dès lors, l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 1988 du maire de Saint-Palais ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et celles de la société S.F.I.-C.L.R. tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susvisé du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de la société S.F.I.-C.L.R., comme celles de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association deS AMIS de Saint-Palais-sur-mer à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la société S.F.I.-C.L.R. les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 104 454 :
Sur l'intervention de la société S.F-I.-C.L.R. :
Considérant que la société S.F.I.-C.L.R. a intérêt au rejet de la requête de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer :
Considérant que le Conseil d'Etat ayant, par la présente décision, annulé la délibération en date du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours d'établissement, et rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du même jour arrêtant le projet de plan d'occupation des sols de la commune, l'appel interjeté par l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer, sous le n° 104 454, du jugement, en date du 14 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux délibérations susvisées, est devenu sans objet ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 avant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'association requérante sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de cette loi : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société S.F.I.-C.L.R. dans la requête n° 104 454 est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 104 454 de l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 novembre 1989 est annulé.
Article 4 : La délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 22 septembre 1987 décidant la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'établissement et l'arrêté du 8 janvier 1988 du maire de Saint-Palais-sur-Mer sont annulés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer devant le tribunal administratif de Poitiers et des conclusions de sa requête n° 113 210 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et de la société S.F.I.-C.L.R., dans la requête n° 113 210, et les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, dans la requête n° 104 464, tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'association des Amis de Saint-Palais-sur-mer, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la société S.F.I.-C.L.R. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104454;113210
Date de la décision : 06/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Ediction - dans un plan d'occupation des sols - de règles particulières d'implantation ou de hauteur - à l'intérieur d'une même zone - pour certains types de constructions et d'équipements (1).

68-01-01-01-01, 68-01-01-01-02 Dans le cas où une délibération rendant public un plan d'occupation des sols a été annulée, l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune n'a pas pour effet, eu égard à la nature d'un tel document d'urbanisme, de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols. Par suite, une commune ne peut légalement procéder, dans ce cas, à la révision de son plan d'occupation des sols. Toutefois, dans la mesure où, en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, la procédure au terme de laquelle intervient la délibération par laquelle le conseil municipal arrête le projet de révision d'un plan d'occupation des sols est la même que celle, régie par les dispositions des six premiers alinéas de l'article L.123-3 du même code, à l'issue de laquelle est prise la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols, il s'ensuit que la délibération arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune doit être regardée comme étant celle qui arrête le projet de plan d'occupation des sols lui-même, et que prévoient les dispositions du 5ème alinéa de l'article L.123-3 susmentionné.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Plan d'occupation des sols - Détermination des choix urbanistiques à l'intérieur d'une zone (1).

68-001-01-02, 68-01-01-01-03(1), 68-01-01-02-019-04 La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne fait pas partie des prescriptions nationales édictées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, que vise l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, et dont l'article L.123-24 (5°) exige qu'elles soient annexées au plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - Règles communes aux lois d'aménagement et d'urbanisme - Prescriptions devant être annexées au plan d'occupation des sols (article R - 123-24 5°) - Prescriptions nationales édictées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme - Existence - Lois elles-mêmes - Absence.

01-04-03-01, 68-01-01-01-03-01 Le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à ce qu'un règlement tende à favoriser le développement de l'habitat groupé et prévoie, à l'intérieur d'une même zone, des règles particulières d'implantation ou de hauteur pour ce type de constructions, ainsi que pour les équipements publics ou hôteliers, eu égard aux caractéristiques propres à ce type de constructions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Obligation - pour les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols - de prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation (article L - 146-2 du code de l'urbanisme) - Notion de coupure d'urbanisation.

68-001-01-02-03, 68-01-01-01-03(2) En vertu du dernier alinéa de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui classe en zone ND dite "de site protégé" et NDa dite "de loisirs et de sports" les terrains situés à la périphérie de l'agglomération, de part et d'autre du chemin départemental n° 141 ainsi que ceux du secteur dit de "La Grande Côte", ne méconnaît pas cette obligation.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - Effets d'une annulation contentieuse - Révision d'un plan d'occupation des sols - Annulation - pendant la procédure de révision - des délibérations rendant public et approuvant le plan d'occupation des sols - Effets (2) - Compte tenu de l'identité des procédures de révision et d'élaboration du plan d'occupation des sols - la délibération arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme arrêtant le projet de plan d'occupation des sols lui-même.

68-01-01-01-03-03 Le juge exerce un contrôle restreint sur les choix urbanistiques opérées à l'intérieur d'une zone. En autorisant l'aménagement de lotissements et la construction de groupes d'habitations en zone UE, en prévoyant que, dans les zones proches du littoral, les constructions ne pourraient comporter plus de deux étages, pour une hauteur maximale de 12 mètres au faîtage, et en fixant à 4 mètres la largeur minimale des voies privées, les auteurs du projet de plan d'occupation des sols de la commune de Saint- Palais-sur-Mer n'ont pas commis d'erreur d'appréciation.

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - Contentieux - Annulation - pendant la procédure de révision - des délibérations rendant public et approuvant le plan d'occupation des sols - Effets (2) - Compte tenu de l'identité des procédures de révision et d'élaboration du plan d'occupation des sols - la délibération arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme arrêtant le projet de plan d'occupation des sols lui-même.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur les choix urbanistiques opérées à l'intérieur d'une zone.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme s'imposant aux plans d'occupation des sols - (1) Prescriptions devant être annexées au plan d'occupation des sols (article R - 123-24 5° du code de l'urbanisme) - Prescriptions nationales édictées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme - mais non ces lois elles-mêmes - (2) Obligation de prévoir - dans les communes littorales - des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation (article L - 146-2 du code de l'urbanisme) - Coupure d'urbanisation - Notion.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Existence - Règles particulières d'implantation ou de hauteur - à l'intérieur d'une même zone - pour certains types de constructions et d'équipements - Absence de violation du principe d'égalité (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - Appréciations diverses - Détermination des choix urbanistiques à l'intérieur d'une zone (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - ANNEXES - Prescriptions devant être annexées au plan d'occupation des sols (article R - 123-24 5° du code de l'urbanisme) - Prescriptions nationales édictées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme - mais non ces lois elles-mêmes.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-3, R123-5, R123-7, L146-4, R123-17, R121-13, R123-24, L123-10, R111-1-1, L123-1, L146-2, L146-6, L130-1, L421-2-1, L421-2-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991

1.

Rappr. 1982-11-03, Mlle Bonnaire et autres, p. 363, à propos de la délimitation des zones. 2.

Cf. 1991-11-25, Commune de Saint-Palais-sur-Mer c/ Association des amis de la Pointe de Nauzan et autres


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 104454;113210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104454.19920406
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