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01/04/1992 | FRANCE | N°100150

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 01 avril 1992, 100150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1988 et 24 septembre 1988, présentés pour Mme Ana-Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1987 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1988 et 24 septembre 1988, présentés pour Mme Ana-Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1987 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Ana-Maria X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée" ; que Mme X..., après avoir résidé en France de 1972 à 1982, a quitté ce pays entre 1982 et 1985 ; que le titre de séjour dont elle était titulaire avant son départ était périmé lorsqu'elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ; que la circonstance qu'elle ait régulièrement résidé en France, avec sa famille de 1972 à 1982 et y soit, selon ses dires, intégrée, ne peut être invoquée utilement par elle à l'encontre de la péremption de son ancien titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1°) La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 1946 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'ainsi la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de salariée demandée par la requérante était sbordonnée à l'existence d'une autorisation de travail relative à l'emploi mentionné par elle ; qu'ayant estimé que la situation de l'emploi dans le département s'opposait en l'espèce à la délivrance de ladite autorisation, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées, refuser de délivrer à Mme X... le titre de séjour demandé par elle ;

Considérant que Mme X... est musicienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en opposant à la demande de Mme X... la situation de l'emploi dans les Alpes-Maritimes en ce qui concerne la profession de musicien, le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il lui appartenait de prendre en considération ; qu'il a pu légalement retenir la situation de l'emploi pour la profession de musicien sans tenir compte de la spécialité de musicien folklorique invoquée par l'intéressée ; que la circonstance que Mme X... ait demandé, postérieurement à la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 100150
Date de la décision : 01/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1992, n° 100150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100150.19920401
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