Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1988 et 24 septembre 1988, présentés pour Mme Ana-Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1987 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Ana-Maria X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée" ; que Mme X..., après avoir résidé en France de 1972 à 1982, a quitté ce pays entre 1982 et 1985 ; que le titre de séjour dont elle était titulaire avant son départ était périmé lorsqu'elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ; que la circonstance qu'elle ait régulièrement résidé en France, avec sa famille de 1972 à 1982 et y soit, selon ses dires, intégrée, ne peut être invoquée utilement par elle à l'encontre de la péremption de son ancien titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1°) La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 30 juin 1946 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'ainsi la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de salariée demandée par la requérante était sbordonnée à l'existence d'une autorisation de travail relative à l'emploi mentionné par elle ; qu'ayant estimé que la situation de l'emploi dans le département s'opposait en l'espèce à la délivrance de ladite autorisation, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées, refuser de délivrer à Mme X... le titre de séjour demandé par elle ;
Considérant que Mme X... est musicienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en opposant à la demande de Mme X... la situation de l'emploi dans les Alpes-Maritimes en ce qui concerne la profession de musicien, le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il lui appartenait de prendre en considération ; qu'il a pu légalement retenir la situation de l'emploi pour la profession de musicien sans tenir compte de la spécialité de musicien folklorique invoquée par l'intéressée ; que la circonstance que Mme X... ait demandé, postérieurement à la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.