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27/03/1992 | FRANCE | N°63535;75010

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 mars 1992, 63535 et 75010


Vu 1°), sous le numéro 63 535, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1991, présentée pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et le SYNDICAT INTERCO CFDT, représentés par leurs représentants légaux ; la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et le SYNDICAT INTERCO CFDT demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours formé par les syndicats requérants le 25 avril 1984 contre des circulaires du 28 février

1984 et du 11 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de ...

Vu 1°), sous le numéro 63 535, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1991, présentée pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et le SYNDICAT INTERCO CFDT, représentés par leurs représentants légaux ; la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et le SYNDICAT INTERCO CFDT demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours formé par les syndicats requérants le 25 avril 1984 contre des circulaires du 28 février 1984 et du 11 avril 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant la répartition de la prime complémentaire de rendement des personnels d'encadrement ainsi que ces circulaires ;
Vu 2°), sous le numéro 75 020, le mémoire, enregistré le 21 janvier 1986, présenté pour la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et pour le SYNDICAT INTERCO CFDT ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant leur recours gracieux dirigé contre les circulaires nos 351 et 352 du 24 juin 1985 et nos 394, 395 et 396 du 9 juillet 1985 du directeur de l'administration générale et du budget de ce ministère, relatives aux modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels, ainsi que ces circulaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 75-742 du 5 août 1975 ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 août 1975, modifié par l'arrêté du 5 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et autre,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du signataire de la circulaire du 11 avril 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 1975, "dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail sont autorisés à percevoir une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux transports et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique)" ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté interministériel du 6 février 1984 a fixé, avec effet du 1er janvier 1984, les taux plafonds et les taux moyens de l'indemnité spéciale pour les quatre groupes de fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a ajouté aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 février 1984 en précisant qu'en raison de leurs sujétions particulières, les fonctionnaires de deux des groupes visés par cet arrêté pourraient percevoir une indemnité supplémentaire et en fixant les montants sur la base desquels serait calculé ce supplément ; qu'en adoptant ces mesures sous sa seule signature, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a excédé sa compétence ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ainsi que celle de la décision rejetant leur recours gracieux contre cette circulaire ;
Sur la légalité de la circulaire du 28 février 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, "les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comités par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs ... 7° aux critères de répartition des primes de rendement" ;
Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a décidé de limiter l'attribution du crédit supplémentaire prévu par la loi de finances pour 1984 pour la prime de rendement destinée aux personnels de l'administration centrale de son ministère aux administrateurs, chefs de bureau et chefs de division ; qu'il a ainsi pris parti sur une question relative aux critères de répartition des primes de rendement qui aurait dû, en vertu des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, être soumise au comité technique paritaire compétent ; qu'il est constant que le comité technique paritaire n'a pas été consulté sur cette question ; que les syndicats requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la circulaire attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que l'annulation du rejet de leur recours gracieux formé contre ladite circulaire ;

Sur la légalité des circulaires nos 351 et 352 du 24 juin 1985 et 394, 395 et 396 du 9 juillet 1985 :
Considérant que, par une circulaire n° 245 du 30 avril 1985, soumise à l'avis du comité technique paritaire ministériel commun dans sa séance du 29 avril 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont défini les modalités nouvelles d'attribution, à partir de l'année 1985 des éléments accessoires de rémunération des personnels de leurs départements ministériels en ce qui concerne la prime de rendement des fonctionnaires, l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, les indemnités forfaitaires et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires et les indemnités des agents contractuels ; que, parmi les modalités retenues, le critère d'encadrement ne constitue que l'un des éléments permettant de répartir les dotations existantes entre l'ensemble des personnels quels que soient les catégories et les corps auxquels ils appartiennent ; que, par les circulaires attaquées en date des 24 juin et 9 juillet 1985, les mêmes ministres ont décidé d'augmenter la dotation de chaque service par la répartition complémentaire d'un contingent national permettant de prendre en considération les critères "encadrement", "anomalies" et "spécificités" ; que la détermination de ces critères qui tend à réserver à certaines catégories de fonctionnaires et d'agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs un contingent national prélevé sur les crédits prévus notamment pour la prime de rendement des fonctionnaires constitue une question relative aux critères de répartition des primes de rendement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle question doit, en vertu de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, être soumise à l'avis du comité technique paritaire compétent ; que les syndicats requérants affirment sans être contredits que le comité technique paritaire n'a pas été consulté sur les circulaires attaquées ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir qu'en tant qu'elles statuent sur les modalités d'attribution de la prime de rendement des fonctionnaires, les circulaires sont intervenues selon une procédure irrégulière ;
Considérant que les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération autres que la prime de rendement des fonctionnaires définies par les circulaires attaquées sont indissociables des modalités d'attribution de ladite prime de rendement ; que l'illégalité de ces dernières dispositions est, par suite, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des circulaires attaquées ;
Article 1er : La circulaire du 11 avril 1984, en tant qu'elle institue une indemnité supplémentaire pour certains fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette circulaire sont annulées.
Article 2 : La circulaire du 28 février 1984, les circulaires nos 351 et 352 du 24 juin 1985 et 394, 395 et 396 du 9 juillet 1985 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces circulaires sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, au SYNDICAT INTERCO CFDT, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63535;75010
Date de la décision : 27/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL - Incompétence pour décider sous sa seule signature que certains fonctionnaires de l'inspection du travail pourraient percevoir une indemnité supplémentaire et fixer les montants sur la base desquels serait calculé ce supplément (1).

01-02-02-01-03-16, 36-08-03, 66-01-01 En vertu de l'article 1er du décret du 5 août 1975, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail sont autorisés à percevoir une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux transports et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique). En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du 6 février 1984 a fixé, avec effet au 1er janvier 1984, les taux plafonds et les taux moyens de l'indemnité spéciale pour les quatre groupes de fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. Par la circulaire attaquée, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a ajouté aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 février 1984 en précisant qu'en raison de leurs sujétions particulières, les fonctionnaires de deux des groupes visés par cet arrêté pourraient percevoir une indemnité supplémentaire et en fixant les montants sur la base desquels serait calculé ce supplément. En adoptant ces mesures sous sa seule signature, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a excédé sa compétence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Questions relatives aux critères de répartition des primes de rendement (article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982) - Notion de critères de répartition des primes de rendement - Irrégularité de circulaires traitant de ces questions et intervenues en l'absence de consultation du comité technique paritaire compétent.

36-07-06-04, 36-08-03-001 En vertu de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les article 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs notamment aux critères de répartition des primes de rendement. Circulaire par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a décidé de limiter l'attribution du crédit supplémentaire prévu par la loi de finances pour 1984 pour la prime de rendement destinée aux personnels de l'administration centrale de son ministère aux administrateurs, chefs de bureau et chefs de division. Une telle question est relative aux critères de répartition des primes de rendement et aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, être soumise au comité technique paritaire compétent. En l'absence d'une telle consultation, la circulaire attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière. Circulaire, régulièrement soumise à l'avis du comité technique paritaire ministériel commun, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont défini les modalités nouvelles d'attribution, à partir de l'année 1985, des éléments accessoires de rémunération des personnels de leurs départements ministériels en ce qui concerne la prime de rendement des fonctionnaires, l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, les indemnités forfaitaires et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires et les indemnités des agents contractuels. Parmi les modalités retenues, le critère d'encadrement ne constitue que l'un des éléments permettant de répartir les dotations existantes entre l'ensemble des personnels quels que soient les catégories et les corps auxquels ils appartiennent. Par d'autres circulaires, les mêmes ministres ont décidé d'augmenter la dotation de chaque service par la répartition complémentaire d'un contingent national permettant de prendre en considération les critères "encadrement", "anomalies" et "spécificités". La détermination de ces critères, qui tend à réserver à certaines catégories de fonctionnaires et d'agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs un contingent national prélevé sur les crédits prévus notamment pour la prime de rendement des fonctionnaires, constitue une question relative aux critères de répartition des primes de rendement et aurait dû, en vertu de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, être soumise à l'avis du comité technique paritaire compétent. Illégalité des circulaires intervenues en l'absence d'une telle consultation.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité spéciale destinée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail (article 1er du décret n° 75-742 du 5 août 1975) - Renvoi à un arrêté interministériel pour en fixer le montant et les conditions d'attribution - Incompétence du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pour décider sous sa seule signature que certains fonctionnaires de l'inspection du travail pourraient percevoir une indemnité supplémentaire et fixer les montants sur la base desquels serait calculé ce supplément (1).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT - Consultation obligatoire des comités techniques paritaires sur les questions relatives aux critères de répartition des primes de rendement (article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982) - Notion de critères de répartition des primes de rendement - Irrégularité de circulaires traitant de ces questions et intervenues en l'absence de consultation du comité technique paritaire compétent.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Inspection du travail - Rémunération - Indemnité spéciale destinée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail (article 1er du décret n° 75-742 du 5 août 1975) - Renvoi à un arrêté interministériel pour en fixer le montant et les conditions d'attribution - Incompétence du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pour décider sous sa seule signature que certains fonctionnaires de l'inspection du travail pourraient percevoir une indemnité supplémentaire et fixer les montants sur la base desquels serait calculé ce supplément (1).


Références :

Arrêté interministériel du 06 février 1984
Circulaire du 28 février 1984 décision attaquée annulation
Circulaire du 11 avril 1984 décision attaquée annulation
Circulaire n° 245 du 30 avril 1985
Circulaire n° 351 du 24 juin 1985 décision attaquée annulation
Circulaire n° 352 du 24 juin 1985 décision attaquée annulation
Circulaire n° 394 du 09 juillet 1985 décision attaquée annulation
Circulaire n° 395 du 09 juillet 1985 décision attaquée annulation
Circulaire n° 396 du 09 juillet 1985 décision attaquée annulation
Décret 75-742 du 05 août 1975 art. 1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 finances pour 1984

1.

Rappr. 1987-04-01, Tollari, T.p. 798


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1992, n° 63535;75010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:63535.19920327
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