Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant chez M. Hugues Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société anonyme "Graines d'Elite Clause", annulé, d'une part, la décision du 19 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail compétent a refusé le licenciement de M. X..., d'autre part, la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique de la société "Graines d'Elite Clause" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur les absences répétées pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences du salarié apportent au fonctionnement de l'entreprise, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des perturbations suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'absentéisme reproché à M. X... pour la période allant de décembre 1982 à juin 1986 s'est traduit par de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie ; qu'en particulier M. X... était absent pour ce motif de l'entreprise depuis plus de cinq mois lorsqu'elle a demandé l'autorisation de le licencier ; que cet absentéisme, dûment justifié par des certificats médicaux et des bulletins de situation hospitalière, ne présentait aucun caractère fautif ;
Considérant cependant que M. X..., engagé en qualité d'électro-mécanicien avait la responsabilié de l'entretien des serres, du matériel roulant et de la chaufferie, que si en application d'une note interne de la direction de la société en date du 15 octobre 1984, il avait été chargé occasionnellement de la préparation de commandes et de divers travaux d'exécution, tâches ne nécessitant aucune qualification particulière, la même note confirmait l'intéressé dans les taches qui lui étaient confiées à titre principal en sa qualité d'électro-mécanicien ; qu'eu égard, d'une part, à la nature de ces attributions, dont dépendait la bonne marche de l'outil de production de l'entreprise et qui ne pouvaient être accomplies que par un agent qualifié, et d'autre part au fait que M. X... ne pouvait être remplacé par d'autres salariés, l'absence prolongée de M. X... était de nature à apporter au fonctionnement de l'établissement des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appartenance syndicale de l'intéressé ait été le mobile qui a été à l'origine de la demande d'autorisation de le licencier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société anonyme "Graines d'Elite Clause", annulé, d'une part, la décision du 19 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail compétent avait refusé le licenciement de M. X..., d'autre part, la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture avait rejeté le recours hiérarchique de la société "Graines d'Elite Clause" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Graines d'Elite Clause" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.