Vu 1°) sous le n° 101 933, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (La Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul rejetant la demande de M. Serge Y... visant à obtenir le paiement d'indemnités d'adjoint au maire,
- de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
Vu 2°) sous le n° 101 934, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (La Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul rejetant la demande de M. Lucet X... visant à obtenir le paiement d'indemnités d'adjoint au maire,
- de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu 3°) sous le n° 101 935, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (La Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul rejetant la demande de M. André Z... visant à obtenir le paiement d'indemnités d'adjoint au maire,
- de rejeter la demande présentée par M. Z... ;
Vu 4°) sous le n° 101 936, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (La Réunion), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision implicite du maire de Saint-Paul rejetant la demande de Mme Jeanne A... visant à obtenir le paiement d'indemnités d'adjoint au maire,
- de rejeter la demande présentée par Mme A... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S..P. Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et de Me Blondel, avocat de M. Serge Y... et autres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PAUL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code des communes, les indemnités de fonction des adjoints au maire sont versées pour l'exercice effectif de leurs fonctions et qu'aux termes de l'article L. 122-11 du même code : "Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ... Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions et, par suite, ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code des communes : "Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal ; quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ..." ; que ces dispositions s'appliquent notamment en cas de décès du maire ; qu'il résulte de ces dispositions, que les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire, si elles subsistent jusqu'à l'organisation des nouvelles élections dans l'intérêt d'une bonne administration municipale, prennent fin au moment de la nouvelle élection des adjoints ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès du maire de Saint-Paul de La Réunion, le conseil municipal a procédé le 16 février 1987 à une nouvelle élection du maire et des adjoints conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du code précité ; que si MM. Y..., X..., Z... et Mme Jeanne A... ont été réélus comme adjoints les délégations qu'ils détenaient de la part de l'ancien maire ont pris fin à la date de cette nouvelle élection ; que le nouveau maire ne leur a pas accordé de nouvelles délégations ; que, dès lors, MM. Y..., X..., Z... et Mme Jeanne A..., qui ne pouvaient justifier de l'exercice effectif de leurs fonctions d'adjoint, ne pouvaient prétendre, à compter du 16 février 1987, aux indemnités de fonction prévues par l'article L. 123-4 du code des communes ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé sur ce que les délégations dont bénéficiaient MM. Y..., X..., Z... et Mme Jeanne A... de la part de l'ancien maire n'avaient pas été rapportées pour annuler la décision implicite par laquelle le nouveau maire de Saint-Paul a rejeté leur demande tendant à obtenir le paiement des indemnités d'adjoint qui leur avaient été supprimées depuis mai 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y..., X..., Z... et Mme A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par les demandeurs de première instance n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Article 1er : Les jugements en date du 15 juin 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. Serge Y..., Lucet X..., André Z... et Mme Jeanne A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL, à M. Serge Y..., à M. Lucet X..., à M. André Z..., à Mme Jeanne A... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.