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23/03/1992 | FRANCE | N°99425;99426

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 99425 et 99426


Vu les recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrés le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 18 février 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a déchargé d'une part la SARL "Société nouvelle Rivastella" et d'autre part MM. Jacques Y... et Roger X... respectivement gérant statutaire et gérant de fait de ladite société, tous deux déclarés débiteurs solidaires en vertu d'u

n jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2...

Vu les recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrés le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date du 18 février 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a déchargé d'une part la SARL "Société nouvelle Rivastella" et d'autre part MM. Jacques Y... et Roger X... respectivement gérant statutaire et gérant de fait de ladite société, tous deux déclarés débiteurs solidaires en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 février 1984, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de l'intérêt de retard qui ont été assignés à la société, pour la période du 18 février 1976 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement en date du 13 août 1980 ;
2°) remette à la charge de la SARL "Société nouvelle Rivastella", et, par voie de conséquence, à celle de MM. Y... et X... le complément de taxe et l'intérêt de retard susmentionnés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Société nouvelle Rivastella", qui avait, notamment, pour objet la fabrication et la vente de caravanes et d'unités mobiles dotées d'équipements spécifiques, a remis le 25 février 1980 à M. X... un avis de vérification dont il n'est pas contesté qu'il mentionnait expréssement la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que M. X... ayant indiqué que les documents comptables de la société avaient été saisis dans le cadre d'une information judiciaire, le vérificateur a dû consulter, à plusieurs reprises ces documents, à partir du 19 mars 1980, au greffe du tribunal de grande instance de Créteil, après avoir préalablement informé M. X... de cette démarche ; qu'il n'est pas allégué, que le vérificateur se serait opposé à ce que cette consultation se déroulât en présence des représentants de la société ; que le vérificateur a eu avec ceux-ci, assistés de leur conseil, trois entretiens dont deux au siège de l'entreprise et le troisième dans les locaux de l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administraif s'est fondé, pour accorder la décharge des impositions litigieuses, sur le motif que la consultation de la comptabilité de l'entreprise aurait eu lieu en dehors de la présence du contribuable et sans que celui-ci en ait été informé en temps utile et qu'ainsi l'administration n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies du code général des impôts selon lesquelles les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les intéressés tant devant le tribunal administratif que dans leur défense en appel ;
Considérant que la circonstance que la notification de l'avis de vérification ait été effectuée par simple remise de la main à la main est sans influence sur sa régularité ; que le moyen tiré de ce que ledit avis indiquait que la période vérifiée se terminait le 31 décembre 1979 alors qu'en réalité la vérification aurait également concerné les mois de janvier et de février 1980, est inopérant dès lors que le redressement contesté a été limité, comme il a été indiqué ci-dessus, à la période s'étendant du 18 février 1976 au 31 décembre 1979 ; qu'en remettant l'avis de vérification non au gérant statutaire de la société mais à M. X... dont il n'est pas contesté qu'il était son gérant de fait et en menant avec celui-ci le débat oral et contradictoire, le vérificateur n'a commis aucune irrégularité nonobstant la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil condamnant M. X..., en tant que gérant de fait de ladite société, au paiement solidaire d'une partie de l'imposition litigieuse, ne soit intervenu que postérieurement à ladite vérification ; qu'enfin si les intéressés soutiennent que le vérificateur aurait refusé d'examiner des documents comptables qui seraient restés à la disposition de la société, ils n'apportent aucune preuve à l'appui de leur allégation laquelle est, en outre, contredite par les affirmations non contestées faites par M. X... au cours de la vérification ; qu'ainsi la vérification de comptabilité n'a pas été irrégulière ;

Considérant que la SARL "Société nouvelle Rivastella" se trouvant pour la période en cause en situation de rectification d'office du fait des omissions et inexactitudes graves et répétées dont était entâchée sa comptabilité par suite, notamment, d'un nombre important de ventes sans factures ou facturées à des prix minorés, il appartient à la société et aux intéressés d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ayant servi pour l'établissement des impositions contestées ;
Considérant que, pour déterminer le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société, l'administration a appliqué aux ventes de caravanes neuves effectuées par ladite société les prix figurant sur le tarif de l'entreprise pour l'année 1979, en effectuant, pour les ventes réalisées de 1976 à 1978, des réfactions pour tenir compte de l'évolution des prix ; que, s'agissant de la vente de caravanes d'occasion, l'administration a retenu un coefficient de marge bénéficiaire de 25 % justifié, selon elle, par les marges constatées sur les ventes facturées et par le fait que la société effectuait des travaux de remise en état ; que MM. Y... et X..., et la société, qui ne sont pas fondés à soutenir que la méthode ainsi retenue par l'administration a été trop sommaire ou aléatoire et qui ne proposent pas de méthode permettant de parvenir à une meilleure approximation du chiffre d'affaires de la société, n'apportent pas la preuve que, pour les ventes de caravanes neuves, les prix pratiqués auraient été inférieurs à ceux résultant du tarif susmentionné et que, pour les ventes de caravanes d'occasion, le taux de bénéfice réalisé par la société aurait été inférieur à celui retenu par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a déchargé la SARL "Société nouvelle Rivastella" et, par voie de conséquence, MM. Y... et X..., du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris, en date du 18 février 1988, sont annulés.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL "Société nouvelle Rivastella" a été assujettie au titre de la période du 18 février 1976 au 31 décembre 1979 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Société nouvelle Rivastella", à M. Jacques Y..., à M. Roger X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99425;99426
Date de la décision : 23/03/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Débat oral et contradictoire - Existence - Examen des documents comptables au greffe du tribunal de grande instance - Contribuable informé en temps utile.

19-01-03-01-02-04 Le contribuable ayant indiqué que les documents comptables de la société avaient été saisis dans le cadre d'une information judiciaire, le vérificateur a dû consulter ces documents au greffe du tribunal de grande instance après avoir préalablement informé le contribuable de cette démarche. Il n'est pas allégué que le vérificateur se serait opposé à ce que cette consultation se déroulât en présence des représentants de la société. Dans ces conditions, doit être écarté le grief tiré de ce que la consultation de la comptabilité de l'entreprise aurait eu lieu en dehors de la présence du contribuable et sans que celui-ci en ait été informé en temps utile et qu'ainsi l'administration n'aurait pas respecté les dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies du C.G.I. selon lesquelles les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure.


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 99425;99426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99425.19920323
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