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23/03/1992 | FRANCE | N°72771

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 72771


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la méthode de détermination de la valeur locative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 26 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : .../ ... 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des terms de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, au point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année 1981, un garage faisant partie de l'un des deux ensembles de locaux appartenant à M. X... à Toulouse a été transformé en atelier de serrurerie ; qu'il appartenait à l'administration, par application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, d'apprécier à la date de référence de la précédente révision générale la nouvelle valeur locative résultant du changement d'affectation de ce local ; que pour procéder à cette évaluation l'administration a, à bon droit, écarté le loyer global des locaux dans lequel était inclus ce nouvel atelier de serrurerie, lequel loyer n'étant plus représentatif d'un ensemble de biens ayant eu la même affectation à la date de référence de la précédente révision générale, et a, en conséquence, eu recours à la méthode comparative prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à critiquer la différence des méthodes d'évaluation des valeurs locatives qui en est résulté entre, d'une part, ceux des locaux dont la consistance ou l'affectation n'avaient pas été modifiées dont la valeur locative a continué d'être appréciée d'après le loyer figurant au bail dont ils faisaient l'objet et ceux constituant le second ensemble de locaux dont la valeur locative a été, comme il vient d'être dit, établie par comparaison à partir de l'année 1981 ;
Sur le montant de la valeur locative retenue :
Considérant que pour l'application de la méthode comparative à laquelle l'administration a eu ainsi recours pour la détermination de la valeur locative pour 1981, 1982 et 1983 de ce dernier groupe de locaux, le service a procédé au calcul des surfaces pondérées desdits locaux afin de respecter la proportionnalité des valeurs locatives ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en adoptant à cette occasion un coefficient de 0,2 pour la surface du parking, l'administration ait commis une erreur d'appréciation ; que si le requérant soutient que le bureau et l'atelier faisant partie de ce même ensemble ne pouvaient voir leur surface réelle retenue sans abattement dès lors que la valeur de ces locaux résultait d'améliorations apportées aux lieux, non par le propriétaire mais par le locataire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant s'agissant de l'application des règles rappelées ci-dessus d'évaluation des valeurs locatives ; qu'enfin l'intéressé ne saurait utilement critiquer les coefficients attribués, sur la fiche de calcul établie par l'administration, aux locaux constituant le premier groupe de locaux en cause dès lors que la valeur locative retenue pour ce groupe de locaux a été établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à partir de son loyer à la date de référence et donc sans tenir compte de ces coefficients ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant qui a bénéficié devant la juridiction administrative d'explications suffisantes sur le mode de calcul des impositions contestées, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72771
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 26 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 72771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72771.19920323
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