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23/03/1992 | FRANCE | N°71529

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 71529


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE", représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., Le Cannet (06110) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) prononce la réd

uction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE", représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., Le Cannet (06110) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Sur la méthode de détermination de la valeur locative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 25 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ; 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titr que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local à usage de garage et station-service appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE" dans la commune du Cannet (Alpes-Maritimes) a fait l'objet à partir de 1976 d'une nouvelle location à usage de supermarché au bénéfice d'un nouveau locataire ; que compte tenu du changement de consistance et d'affectation de cette propriété et nonobstant la circonstance que ce changement n'aurait entraîné aucune plus-value, l'administration a, par application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, procédé, à juste titre, à une nouvelle évaluation de la valeur locative dudit bien pour la calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférentes aux années 1980 à 1983 ; que ledit supermarché n'ayant pas fait l'objet, en tant que tel, eu égard à sa date de création, d'une location au 1er janvier 1970, c'est donc à juste titre que l'administration a écarté le loyer dudit bien et en a évalué la valeur locative en recourant à la méthode comparative prévue par le 2° de l'article 1498 ;
Sur le montant de la valeur locative :
Considérant que, pour arrêter la valeur locative des locaux en cause, l'administration a choisi comme terme de comparaison, conformément au 2° a) de l'article 1498 précité, le magasin "Super M" sis dans la même commune ; qu'elle pouvait, en application du 2° b) du même article, dès lors que ce local-type ne faisait lui-même l'objet d'aucune location au 1er janvier 1970, déterminer la valeur locative de ce dernier par comparaison avec un immeuble similaire situé dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue et qui faisaient l'objet au 1er janvier 1970 de locations consenties à des conditions de prix normales ;

Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas le mode d'évaluation du supermarché choisi comme terme de comparaison soutient que l'administration n'aurait pas tenu compte des différences de dimension et d'équipement existant entre ce dernier et le bien à évaluer ainsi que de la situation respective de ces deux locaux commerciaux dans la commune et des conditions différentes de stationnement offertes à leur clientèle ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait que la superficie du supermarché pris comme terme de comparaison soit effectivement très supérieure à celle du bien en cause, ait été de nature à entraîner une différence de valeur locative au m2 entre les deux locaux dont il s'agit ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la nature des équipements du local commercial appartenant à la société requérante ainsi que les possibilités de stationnement dont il disposait aient justifié, pour l'évaluation de sa valeur locative, un ajustement par rapport à la valeur unitaire retenue pour le terme de comparaison ; qu'enfin les avantages commerciaux offerts par le lieu d'implantation de chacun des deux biens au sein de la commune du Cannet étaient tels qu'aucun coefficient de correction n'était à prévoir à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA PEROUSE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71529
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CGI 1521, 1522, 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 25 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 71529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71529.19920323
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