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23/03/1992 | FRANCE | N°64666

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 64666


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1984 et 12 avril 1985, présentés pour la société IMMOBILIERE DETAIL, société anonyme dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général ; la société IMMOBILIERE DETAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) de reformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté partiellement ses requêtes tendant à la décharge des suppléments

de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1984 et 12 avril 1985, présentés pour la société IMMOBILIERE DETAIL, société anonyme dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général ; la société IMMOBILIERE DETAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) de reformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté partiellement ses requêtes tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par trois avis de mise en recouvrement en date du 10 août 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge totale des suppléments de taxe et des pénalités susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société IMMOBILIERE DETAIL,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des termes de comparaison figurant au dossier et notamment de ceux qui sont les plus proches des transactions en cause que la valeur vénale des terrains acquis par la société requérante, en 1973, en vue de la construction d'un supermarché à Mulhouse Dornach doit, eu égard à la situation des terrains, à leur constructibilité, à leur état de viabilité à l'époque des transactions et à leur destination à usage commercial, être fixée à 4 500 F l'are, comme l'a à bon droit estimé le tribunal administratif ;
Mais, considérant que dans deux des opérations en cause, le service a omis, ainsi que le reconnaît le ministre dans le dernier état de ses productions, d'imputer sur la taxe due à l'occasion de la revente des terrains la taxe ayant grevé l'acquisition de ceux-ci ; qu'il y a lieu à ce titre de réduire le montant des droits réclamés à la société de respectivement 66 324,98 F et 6 716,95 F ;
En ce qui concerne les indemnités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Tout retard dans le paiement des impôts, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts, donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant" ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle était en droit, en sa qualité de edevable habituel de la taxe sur la valeur ajoutée, de déduire la taxe ayant grevè le coût de ses différentes acquisitions et que le montant de ses droits à déduction devait s'imputer sur le montant des droits éludés, et par suite réduire la base de calcul des indemnités de retard, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations souscrites par la société, que celle-ci se présentait en qualité de redevable occasionnel de la taxe ; que dès lors, les droits à déduction dont elle disposait devaient s'appliquer opération par opération, lors de la revente du bien, et ne pouvaient venir diminuer l'insuffisance de la valeur vénale déclarée de chaque acquisition retenue comme base de calcul des indemnités de retard ;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le service a insuffisamment pris en compte les droits à déduction de la société dans deux des opérations en cause ; qu'il y a lieu à ce titre de réduire le montant des indemnités de retard de respectivement 33 162,49 F et 3 358,47 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMMOBILIERE DETAIL est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ni entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société IMMOBILIERE DETAIL par les avis de miseen recouvrement nos 78-7738 A et 78-7739 A du 10 août 1978 sont réduits respectivement, en droits et pénalités de 99 487,47 F et 10 075,42 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IMMOBILIERE DETAIL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société IMMOBILIERE DETAIL et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1992, n° 64666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64666
Numéro NOR : CETATEXT000007631312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-23;64666 ?
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