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23/03/1992 | FRANCE | N°64665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 64665


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOGEPRIM, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général ; la société SOGEPRIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté partiellement ses requêtes tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée

et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par trois avis d...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOGEPRIM, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général ; la société SOGEPRIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté partiellement ses requêtes tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par trois avis de mise en recouvrement en date du 10 août 1978,
2°) de lui accorder la décharge totale des suppléments de taxe et des pénalités susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société SOGEPRIM,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des termes de comparaison figurant au dossier et notamment de ceux qui sont les plus proches des transactions en cause que la valeur vénale à l'are des terrains acquis par la société requérante, en 1973, en vue de la construction d'un supermarché à Mulhouse Dornach doit, eu égard à la situation des terrains, à leur constructibilité, à leur état de viabilité à l'époque des transactions et à leur destination à usage commercial être fixée à 4 500 F l'are, comme l'a à bon droit estimé le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les indemnités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Tout retard dans le paiement des impôts, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts, donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant" ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'elle était en droit, en sa qualité de redevable habituel de la taxe sur la valeur ajoutée, de déduire la taxe ayant grévé le coût de ses différentes acquisitions et que le montant de ses droits à déduction devait s'imputer sur le montant des droits éludés, et par suite, réduire la base de calcul des indemnités de retard, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations souscrites par la société, que la société se présentait en qualité de redevable occasionel de la taxe ; que dès lors, les droits à déduction dont elle disposait devaient s'appliquer opération par opération, lors de la revente du bien, et ne pouvaient venir diminuer l'insuffisance de la valeur vénale déclarée de chaque acquisition retenue comme base de calcul des indemnités de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEPRIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, ou omis d'examiner certains moyens de la requête, a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société SOGEPRIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOGEPRIM et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64665
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 64665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:64665.19920323
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