Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1984, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968, 1969 et 1970 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à M. X... le dégrèvement, pour des montants respectifs de 68 070 F, 136 026 F et 100 760 F des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire établis pour les années 1967, 1968 et 1969 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177" ; qu'aux termes de l'article R. 177 du même code : "Les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le jugement attaqué a été adressé à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R. 192 précité du code des tribunaux administratifs, le 4 janvier 1979, à l'adresse mentionnée par celui-ci comme étant la sienne dans sa demande au tribunal administratif ; que ce pli a été retourné au greffe du tribunal administratif, M. X... n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pris aucune disposition pour communiquer au greffe sa nouvelle adresse ; que, dès lors, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 4 janvier 1979 ;
Considérant qe la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 7 décembre 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs ; que le surplus des conclusions de ladite requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des sommes de 68 070 F, 136 026 F et 100 760 F relatives aux droits et pénalités mis à la charge de l'intéressé au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire au titre, respectivement, des années 1967, 1968 et 1969.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué au budget.